Bigororande et S. Lavoie CPA inc., 2018 QCTAT 1105
Date de décision: 01/03/2018
Mots-clés: Article 123.6 LNT, Article 123.7 LNT, Article 124 LNT, Article 81.18 LNT, Article 81.19 LNT, Congédiement illégal, Décision favorable au travailleur, Harcèlement psychologique, Politique contre le harcèlement, Racisme, Technicien comptable
Le plaignant, un technicien comptable, est victime de harcèlement de travail à caractère raciste et perd son emploi. En effet, depuis le début de sa période d’essai, son supérieur crie et l’insulte régulièrement. Il remarque d’ailleurs qu’il se comporte presque exclusivement de cette manière avec le groupe d’employés qui inclue des Africains. De plus, son supérieur fait des remarques déplacées sur son statut d’Africain et lui demande de faire certaines tâches comme ramasser ses valises dans la voiture lorsqu’il arrive au travail ou jeter des mouchoirs tombés par terre. Si le plaignant refuse, son patron crie ou l’injure. Le plaignant affirme être congédié un an plus tard, alors que l’employeur allègue qu’il s’agit d’un départ volontaire. Le travailleur dépose une plainte pour harcèlement psychologique en vertu de l’article 123.6 de la LNT.
Le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’une situation normale de travail, et que l’employeur n’a pas été proactif dans la prévention de harcèlement puisqu’il n’a établi aucune politique en ce sens. Par ailleurs, la preuve montre qu’il ne s’agit pas d’un départ volontaire, puisque le plaignant a quitté son lieu de travail en état de choc et qu’un relevé d’emploi référant à un retour au travail a été émis peu après. Pour ces raisons, le Tribunal déclare que le plaignant a été victime de harcèlement psychologique.