Ville de Québec et Chamberland, 2019 QCTAT 4694

Date de décision: 22/10/2019

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Cellulite, Chirurgie, Complication peu fréquente, Décision favorable à l'employeur, Fracture malléole interne gauche, LATMP, Technicienne en administration

Depuis 2012, la travailleuse, occupe un emploi de technicienne en administration à la Ville de Québec, l’employeur.

Le 28 février 2017, elle subit un accident du travail dont le diagnostic accepté par la CNESST est celui de fracture de la malléole interne gauche.

Le 4 décembre 2017, la Commission rend une décision par laquelle elle reconnaît que le diagnostic de cellulite est en relation avec l’événement du 28 février 2017, la cellulite est une complication liée à l’intervention chirurgicale nécessaire à la première lésion.

L’employeur demande au Tribunal de déclarer que le diagnostic de cellulite au membre inférieur gauche est une lésion professionnelle au sens de l’article 31 LATMP. La Commission est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion, mais bien une suite de la première.

Le Tribunal donne raison à l’employeur.

Trois conditions doivent être remplies afin de conclure à l’existence d’une lésion au sens de l’article 31 de la Loi, à savoir :
-La reconnaissance d’une lésion professionnelle initiale,
-La survenance d’une seconde lésion distincte de la lésion professionnelle initiale,
-Une relation causale entre cette nouvelle lésion et les soins ou traitements reçus pour la lésion professionnelle initiale.

Le Tribunal retient qu’une infection au site de la plaie est une complication peu fréquente à la suite d’une chirurgie à la cheville, de sorte que celle‑ci doit être considérée comme une condition suffisamment étrangère aux conséquences indissociables ou habituelles d’une chirurgie ouverte à la cheville et découlant d’une lésion professionnelle, donnant ainsi ouverture à l’application de l’article 31 de la Loi.

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