Stabili et Hôpital Sainte-Anne, 2015 QCCLP 5507

Date de décision: 16/10/2015

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Asymptomatique, Bursite à l'épaule droite, Condition personnelle préexistante, Décision favorable à la travailleuse, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Présomption de l'article 28, Renversement de la présomption, Tendinite à l'épaule droite

La travailleuse conteste devant la Commission des lésions professionnelles la décision de la CSST rendue le 18 avril 2012, qui confirme la décision initiale du 6 mars 2012 selon laquelle elle n’a pas subi de lésion professionnelle et n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi. Elle demande au Tribunal de reconnaître sa tendinite et sa bursite à l’épaule droite comme une maladie professionnelle ou, subsidiairement, comme un accident du travail en application de la présomption de l’article 28 de la Loi.

En effet, le 6 février 2012, alors qu’elle travaille comme caissière, la travailleuse ressent une raideur à l’épaule droite lorsqu’elle lève son bras pour poinçonner les articles. La raideur, qui n’était pas présente au début de son quart de travail, devient de plus en plus douloureuse au cours de la journée. Le lendemain matin, elle ne peut plus bouger son bras droit et se rend à l’hôpital, où un diagnostic de tendinite et de bursite à l’épaule droite est posé.

Le Tribunal doit alors déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Il analyse d’abord la situation sous l’angle de l’accident du travail et de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi. Selon cet article, une blessure qui survient sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée être une lésion professionnelle. Le Tribunal considère que la tendinite et la bursite sont des diagnostics « mixtes », donc qu’ils peuvent être considérés comme une blessure ou une maladie. Pour que la présomption s’applique, la travailleuse n’a pas à démontrer qu’un événement traumatique précis est survenu. Elle doit plutôt démontrer que la blessure est apparue de façon subite, à un moment précis, alors qu’elle était au travail. Dans le présent cas, la raideur est apparue le 6 février pendant qu’elle poinçonnait à la caisse et la douleur s’est développée au cours de cette même journée. Le Tribunal conclut donc qu’il s’agit d’une blessure et que la présomption de l’article 28 s’applique.

Il revient alors à l’employeur de renverser cette présomption. Or, le simple fait qu’il n’y ait eu aucun geste inhabituel ou événement particulier ne suffit pas. De plus, même si la travailleuse présente une condition personnelle préexistante, celle-ci était asymptomatique avant l’apparition de la lésion et aucune preuve ne démontre que la condition découle de son évolution naturelle ou d’une cause étrangère au travail. Le Tribunal conclut donc que la présomption de l’article 28 n’a pas été renversée et que la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser la réclamation sous l’angle de la maladie professionnelle. La Commission accueille la requête, infirme la décision de la CSST et reconnaît que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi.

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