Fex et St-Jérôme (Office municipal d'habitation de), 2016 QCTAT 4312

Date de décision: 15/07/2016

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 81.18 LNT, Décision favorable au travailleur, Harcèlement au travail, Préposé à l'entretien ménager, Trouble de l'adaptation

Le travailleur, un responsable de l’entretien ménager, se fait harceler par son employeur et plusieurs de ses collègues. En effet, on lui attribue à tort d’être à l’origine d’une plainte ayant engendré l’inspection surprise de son équipe. L’un de ses collègues lui dit même que ce serait « mieux si tous les crottés comme lui était morts ». À la suite de cet événement, ses collègues l’ignorent et on lui affecte un nombre irréaliste d’immeubles à nettoyer seul, d’autant plus que ce sont les plus sales. Également, son supérieur le surveille et le prend en photo durant ses heures de travail. Lors d’une élection syndicale subséquente, ses collègues font semblant de présenter sa candidature comme président, pour ensuite éclater de rire et lui faire comprendre qu’ils n’auraient jamais eu l’intention de l’élire. On lui fait parvenir un avis disciplinaire et une suspension pour des accusations que le travailleur affirme être inexactes. Son humeur se dégrade, et il consulte un médecin qui lui diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, en précisant qu’il s’agit de harcèlement au travail.

Il réclame à la CSST pour ce diagnostic, et cette dernière refuse la réclamation. Le travailleur conteste cette décision. Peu de temps après, il reçoit une mise en demeure l’interdisant de s’approcher de son milieu de travail le temps qu’une enquête à son sujet soit effectuée. Cette enquête révélera que le travailleur est autorisé à reprendre son poste.  

À la suite de la présentation de la preuve lors de l’audience, le Tribunal affirme qu’il est très évident qu’il s’agit ici de harcèlement au travail. Le travailleur a été victime de comportements hargneux de la part de ses collègues et de son employeur, qui lui a causé le diagnostic de trouble de l’adaptation. Pour ces raisons, le Tribunal déclare que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle et accueille sa contestation.

Télécharger le document

Résultats connexes

Service correctionnel du Canada et Crack, 1989 QCCALP

Date de décision: 07/12/1989

Mots-clés: Agent correctionnel, Article 2 LATMP, Article 30 LATMP, Article 400 LATMP, Décision favorable au travailleur, Détenu, Lésion psychologique, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Névrose d'angoisse situationnelle, Pendu, Prisonnier

Labranche et Entreprises Jacques Dufour et Fils inc., 2022 QCTAT 4717

Date de décision: 20/10/2022

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Charpentier-menuisier, Décision favorable au travailleur, Effet rétroactif, Étude IRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Manoeuvre spécialisé, Portée rétroactive, Présomption de maladie professionnelle, Preuve d'exposition au bruit, Surdité professionnelle

Baril et Anilox SN inc., 2022 QCTAT 5218

Date de décision: 18/11/2022

Mots-clés: Article 222 LATMP, Article 224.1 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Bursite, Cannabis, Conséquences, Déchirure dégénérative de la coiffe des rotateurs[, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable au travailleur, Effets secondaires, Épaules, Manœuvre spécialisé en décontamination d’amiante, Médecin traitant, Médicament, Opinion du professionnel de la santé qui a charge, Professionnels de la santé désigné