Société Terminaux Montréal Gateway et Majeau 2023 QCTAT 5094

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 27 LATMP, Article 28 LATMP, Débardeur, Décision favorable au travailleur, Trauma à la main droite, Trouble anxieux exacerbé

Le travailleur est débardeur pour une compagnie administrant le chargement et le déchargement des conteneurs dans le port de Montréal. À cet effet, il opère un chariot de manutention. Le 17 juin 2021, en manœuvrant le chariot, il accroche accidentellement une pile de conteneurs et en fait tomber quelques-uns près d’un autre chariot opéré par un de ses collègues. Il s’en suit une altercation avec son collègue où les deux s’assènent des coups, jusqu’à ce que les gardes de sécurité interviennent et les séparent. Le travailleur allègue que son collègue le menace de lui faire perdre son emploi, bien qu’il se soit excusé de sa maladresse et qu’il soit conscient qu’elle aurait pu lui coûter la vie. Le travailleur reçoit par la suite les diagnostics de trauma à la main droite et de trouble anxieux exacerbé, et la CNESST les reconnait comme lésion professionnelle. L’employeur conteste la décision de la Commission à deux reprises.

Pour sa part, le Tribunal considère que l’événement du 17 juin 2021, bien qu’il ait pu être la faute du travailleur, constitue en touts points un événement imprévu et soudain en vertu de l’article 2 de la LATMP. Toutefois, le Tribunal n’adhère pas complètement au nouveau courant jurisprudentiel définissant l’événement imprévu et soudain comme « la singularité des situations vécues par le travail au sein de son milieu de travail », mais détermine plutôt qu’il « doit revêtir un caractère suffisamment important pour affecter objectivement la psyché d’un individu », sans toutefois imposer au travailleur un fardeau de preuve trop élevé. Le Tribunal associe également l’altercation à un événement imprévu et soudain : la preuve vidéo ne permet pas de corroborer le témoignage de l’employeur alléguant que c’est le travailleur qui a entamé la bataille. Par ailleurs, la preuve médicale démontre que c’est bel et bien cet événement qui est la cause de l’exacerbation de son trouble anxieux, plutôt que des facteurs intrinsèques. Finalement, conformément à l’analyse faite de l’article 27 de la LATMP par la jurisprudence, le travailleur n’a pas commis un acte volontaire de négligence, et n’est donc pas responsable de l’accident. Pour ces raisons, le Tribunal confirme la décision de la CNESST et déclare que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle.

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