St-Martin et Ville de Sherbrooke (Pompier). 2021 QCTAT 6024

Date de décision: 16/12/2021

Mots-clés: Article 15 LITAT, Article 359 LATMP, Comité de santé et de sécurité, Congé de maladie, Délai de contestation, Hors délai, Lésion professionnelle, Lien de causalité avec le travail, Motif raisonnable, Négligence du représentant, Pompier, Séminome de stade I, Syndicat des pompiers du Québec, Tumeur testiculaire

Le 24 novembre 2020, le travailleur Olivier St-Martin, pompier depuis 2009, a contesté devant le Tribunal administratif du travail la décision de révision de la CNESST du 13 novembre 2019 qui refusait de reconnaître le caractère professionnel de sa lésion. Contraint de cesser ses activités le 1ᵉʳ novembre 2018 en raison d’une masse au testicule gauche,  diagnostiquée le 6 novembre suivant comme un séminome de stade I, il avait pu réintégrer ses fonctions le 14 décembre 2018 après une intervention chirurgicale. À la suite du refus initial de la Commission le 10 avril 2019 qualifiant sa tumeur d’étrangère au travail, le travailleur avait mandaté monsieur Vincent Letourneau, représentant syndical d’expérience au sein du comité de santé et de sécurité, pour le représenter et loger une demande de révision administrative. Bien que le travailleur admette le dépôt tardif de son recours actuel, menant à une audience le 2 décembre 2021 en présence de ses deux employeurs (les Villes de Sherbrooke et de East Angus) et en l’absence de la Commission, les parties ont convenu de limiter le débat préliminaire à la seule question de la recevabilité de la contestation.

En vertu de l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, un délai de 45 jours est prescrit pour contester une décision de révision devant le Tribunal. Ayant soumis son recours avec un peu plus de 10 mois de retard, le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’excuser ce défaut en application de l’article 15 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT), lequel exige la démonstration d’un motif raisonnable et l’absence de préjudice grave pour les autres parties. En l’espèce, le retard découle entièrement des omissions, de la négligence et des méconnaissances du représentant syndical, monsieur Letourneau. Ce dernier s’était formellement engagé à mandater un avocat du Syndicat des pompiers du Québec pour loger le recours, avant de omettre de le faire et de commettre la méprise de faire ses suivis auprès de la Commission plutôt que du Tribunal, croyant à tort qu’il s’agissait de la même entité.

La jurisprudence reconnaît généralement que l’erreur ou la négligence du représentant constitue un motif raisonnable si le travailleur ne fait pas lui-même preuve d’insouciant dans la conduite de son dossier. Le Tribunal estime qu’il serait déraisonnable de reprocher au travailleur de ne pas avoir exigé de confirmation écrite de la part de son représentant, compte tenu de la longue expérience de monsieur Letourneau et de la diligence dont il avait fait preuve lors des étapes antérieures. De plus, les nombreux suivis effectués par le travailleur (échanges de courriels et relances verbales tous les trois mois) démontrent qu’il ne s’est jamais désintéressé de son dossier juridique. S’appuyant sur les enseignements des tribunaux supérieurs favorisant une interprétation généreuse de la Loi pour éviter la perte de droits pour une simple question de délai, et constatant que les employeurs reconnaissent ne subir aucun préjudice grave, le Tribunal conclut que le défaut doit être excusé.  Par ces motifs, le tribunal administratif du travail déclare la contestation recevable quant au délai d’exercice du recours.

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