Ville de Saint-Lambert c. Wade 2020 QCCA 1322

Date de décision: 09/10/2020

Mots-clés: Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Connaissance d'office, Contrôle judiciaire, Cour d'appel, Cour supérieure, Décision défavorable au travailleur, Évaluation de la preuve, Policier-patrouilleur, Principe audi alteram partem, Surdité professionnelle

Le travailleur occupe le poste de policier patrouilleur de 1967 à 1997. En 2015, il dépose une réclamation à la CSST afin de faire reconnaître sa surdité comme une maladie professionnelle en vertu de la LATMP. Il dépose une attestation médicale liant sa surdité à l’exposition au bruit durant son travail. La CSST refuse la réclamation, et le travailleur conteste cette décision devant le TAT.

Devant le TAT, le travailleur invoque la présomption de l’article 29 LATMP, qui exige de prouver que l’atteinte est causée par le bruit et que l’emploi entraînait une exposition à un bruit excessif. Subsidiairement, il invoque l’article 30 LATMP lié aux risques particuliers du métier. Le TAT rejette sa contestation. Il conclut que le travailleur ne bénéficie pas de l’article 29 LATMP car la preuve médicale est insuffisante. Il écarte aussi l’article 30 LATMP puisque le travailleur n’a pas réussi à démontrer que sa surdité était reliée directement aux risques particuliers de son travail.

En contrôle judiciaire, la Cour supérieure donne raison au travailleur et annule la décision du TAT. Elle reproche au TAT d’avoir violé le principe audi alteram partem, soit le droit d’être entendu. Ce manquement découle de l’utilisation d’une règle médicale générale selon laquelle la surdité n’évolue plus après la retraite. Le juge a  également déterminé que le TAT a écarté des études scientifiques sans prévenir le travailleur de cette lacune.

La Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure et rétablit la décision du TAT. Elle détermine que le TAT n’a pas violé le droit d’être entendu. D’une part, les données médicales utilisées n’étaient pas intrinsèquement nouvelles et l’article 29 LATMP était au cœur du débat. D’autre part, rejeter les études sur les armes à feu relève strictement de l’évaluation de la preuve par le TAT. Ses motifs face au témoignage du travailleur étaient raisonnables.

Le pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté.

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