Services d'entretien Bee-Clean et Bessette, 2024 QCTAT 3080

Date de décision: 26/08/2024

Mots-clés: Article 31 LATMP, Chirurgie épaule, Conducteur de chariot élévateur, Décision favorable à l'employeur, Lien de causalité, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

En 2018, le travailleur se blesse à l’épaule droite et aux cervicales en effectuant le chargement d’un conteneur. Il subit une première chirurgie de remplacement de l’épaule par prothèse en 2020, et une deuxième en 2021, la première n’ayant pas eu l’effet escompté. La Commission accepte le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive, mais cette décision est contestée par l’employeur qui allègue que ce trouble est une lésion professionnelle découlant des soins au sens de l’article 31 LATMP.

Le Tribunal considère que le trouble d’adaptation constitue effectivement une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi, puisqu’il découle des soins reçus, spécifiquement la deuxième chirurgie de remplacement de l’épaule. En effet, les trois conditions pour appliquer l’article 31 de la Loi sont remplies, soit :

  1. une lésion professionnelle initiale;
  2. une maladie distincte de la lésion initiale;
  3. une relation causale entre cette maladie et les traitements reçus.

Les deux premières conditions sont remplies, étant donné que le diagnostic de trouble de l’adaptation est une lésion différente de celles reconnues par la Commission suite à l’accident de travail. Quant au troisième critère, le trouble est survenu en raison des douleurs et des conséquences liées aux deux chirurgies, surtout la seconde. Le diagnostic est posé en 2021, alors que le chirurgien recommande une réorientation de carrière en raison de l’échec de la deuxième chirurgie. En 2022, la physiothérapeute note que le travailleur dort mal en raison de ses douleurs, et qu’il a développé un comportement hypervigilant dans la crainte de détériorer sa situation. Par ailleurs, étant donné que les deux dernières interventions chirurgicales ont échoué, il n’est pas possible d’envisager une autre intervention et le travailleur devra donc vivre avec les conséquences de l’insuccès médical.

Étant donné qu’il existe un lien temporel entre la chirurgie et l’apparition des symptômes psychologiques, et que ce ne sont pas les lésions physiques en tant que telles qui y sont reliées, il existe un lien causal entre le traitement médical et le trouble d’adaptation. Pour ces raisons, le Tribunal accueille la contestation de l’employeur, modifie la décision de la Commission et déclare que le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive constitue une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la Loi.

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