Matadin et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montagne, 2025 QCTAT 2799

Date de décision: 08/07/2025

Mots-clés: Article 115 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Entorse genou, Entorse hanche, Frais de déplacement, Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Remboursement de frais de transport, Technicienne administrative, Uber

La travailleuse a subi une entorse au genou et à la hanche, lésion reconnue par la CNESST. Son professionnel de la santé qui a charge a rédigé un rapport médical dans lequel il a indiqué que la travailleuse avait besoin d’un transport par Uber ou par taxi pour se rendre à ses traitements de physiothérapie. La travailleuse a produit une demande de remboursement pour les frais de déplacement engagés en utilisant Uber et la CNESST a refusé la demande au motif que ce mode de transport n’était pas remboursable. Ainsi, dans le présent dossier, ce n’est pas l’utilisation ou la tarification qui est à l’origine du litige, mais bien le choix du mode de transport fait par la travailleuse puisqu’il semble que la CNESST ne reconnaisse pas Uber comme un mode de transport payable.

Le Tribunal explique que la LATMP ainsi que le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour prévoient que la CNESST rembourse au travailleur les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation.  Il y a eu une évolution législative et que par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile,  il appert que le législateur a voulu s’adapter et se moderniser afin de s’ajuster aux services de transport de personnes rémunérés par usage d’une application mobile. Uber est possiblement le service de transport de personnes rémunéré par application mobile la plus connue, mais il y en a d’autres, et le règlement s’applique tout autant à ceux-ci. Uber est donc un mode de transport payable par la CNESST et la travailleuse a droit au remboursement de ses frais de déplacement par ce moyen. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Succession de Goupil et Gate Gourmet Canada inc., 2022 QCTAT 2351

Date de décision: 20/05/2022

Mots-clés: Année de recherche d'emploi, Article 49 LATMP, Assembleur monteur de produits divers, Confinement, Covid 19, Crise sanitaire, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Équité mérite réel et justice du cas, Fracture du fémur, Magasinier, Période prolongée

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et Jaafri-Hayani, 2022 QCTAT 3461

Date de décision: 21/07/2022

Mots-clés: Agente d'indemnisation, Article 2 LATMP, Bursite, Décision favorable à la travailleuse, Ergonomie, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Position non ergonomique, Poste de travail, Télétravail, Tendinite de l'épaule

Semences Nicolet (1991) inc. et Brière, 2021 QCTAT 319

Date de décision: 21/01/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Article 4 LATMP, Article 49 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Journalier, Le travailleur effectue un travail malgré ses limitations fonctionnelles, Lésion précédente, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Omission de déclarer une limitation fonctionnelle, Tendinite