Jean-Louis c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301), 2025 QCTAT 491

Date de décision: 07/02/2025

Mots-clés: Abusif, Article 47.2 Code du travail, Article 9 LITAT, Col bleu, Décision défavorable au travailleur, Dilatoire, Intérêt de la justice, Plainte rejetée, Requête en rejet sommaire, SCFP

Le travailleur dépose une plainte pour manquement au devoir de juste représentation selon l’article 47.2 du Code du travail. Ses reproches à l’endroit du syndicat peuvent se résumer ainsi : une représentante mandatée par le syndicat pour le représenter dans son dossier d’invalidité et de réadaptation à la CNESST, aurait agi de mauvaise foi, de manière arbitraire, discriminatoire ou aurait fait preuve de négligence. Qui plus est, le syndicat n’a pas accédé à sa demande de remplacer celle-ci lorsqu’il s’en est plaint.

Le syndicat demande le rejet sommaire de la plainte au motif qu’elle n’est pas recevable, les dossiers d’accidents de travail ne constituant pas une matière visée par le monopole de représentation qui lui incombe en sa qualité d’association accréditée.

Le Tribunal doit donc répondre à la question suivante : la plainte pour manquement au devoir de représentation, qui ne concerne que le traitement d’un dossier de réclamation à la CNESST, est-elle recevable?

Le Tribunal répond par la négative à cette question. La représentation d’un salarié dans le cadre d’une réclamation à la CNESST fondée sur la LATMP ne relève pas du monopole de représentation du syndicat, mais bien d’un mandat contractuel donné expressément ou implicitement par le travailleur à ce dernier. La plainte ne soulevant que des allégations de manquements à ce sujet est irrecevable.

Le Tribunal rejette donc sommairement la plainte.

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