Thibeault et Perles et Paddock, 2025 QCTAT 1253

Date de décision: 20/03/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Créatrice de cocktails, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite coude, Mouvements répétés, Période prolongée, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles, Répétitions, Tendinite des poignets

La travailleuse, une créatrice de cocktails, réclame à la CNESST pour des diagnostics d’épicondylite droite et de tendinite des poignets. La CNESST refuse la réclamation.

Le Tribunal explique que le diagnostic d’épicondylite n’est pas mentionné au Règlement sur les maladies professionnelles, mais plusieurs décisions reconnaissent qu’il peut être assimilé à celui de tendinite.

La preuve révèle que la travailleuse a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. La majorité des tâches, bien qu’elles soient variées, sollicitent les mêmes structures anatomiques, soit les poignets et les coudes, et présentent des facteurs de risque de développer une tendinite et une épicondylite.  La travailleuse doit notamment couper des fruits ainsi que tailler des blocs de glace pour les cocktails, soulever plusieurs caisses et seaux lourds pour les déplacer, essorer un chiffon 80 à 100 fois par quart de travail, extraire l’air des bouteilles de spiritueux à la fin de son quart à l’aide d’une pompe et ranger des bouteilles de vin et d’alcool.  Finalement, la travailleuse doit aussi effectuer plusieurs mouvements de secouage répétitif et de préhension afin de mélanger les cocktails et lors de la préparation des boissons (75 % des cocktails qu’elle prépare doivent être secoués). Au cours d’une soirée typique, la travailleuse prépare environ 115 cocktails et, parfois, elle doit faire jusqu’à 20 cocktails à l’heure.

La travailleuse bénéficie de la présomption prévue à l’article 29 LATMP et  l’employeur n’a pas repoussé la présomption. La contestation de la travailleuse est accueillie et elle a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Denis et Auberge et motel Caribou inc., 2016 QCTAT 4136

Date de décision: 08/07/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Bursite épaule, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Épicondylite bilatérale, Hors délai, Hors délai excusé, Journalière, Présomption de l'article 28, Présomption de l'article 29, Tendinite de l'épaule, Tendinopathie

Goodyear Canada inc. et Galipeault, 2023 QCTAT 4891

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique

Barnes et Glencore Canada Corporation, 2024 QCTAT 1170

Date de décision: 29/03/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Audiogramme, Autorité de la chose jugée, Décision favorable au travailleur, Échantillonneur de minerai, Fermeture administrative, Retraite, Surdité professionnelle