Coulombe et 9075-1538 Québec inc., 2025 QCTAT 3251

Date de décision: 01/08/2025

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 212 LSST, Article 212.1 LSST, Article 228 LSST, Article 32 LATMP, Article 9 LITAT, Attestation de formation, Chantier de construction, Charpentier-menuisier, Construction, Décision favorable au travailleur, Formation obligatoire, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Plainte article 227 LSST, Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction, Représentant en santé et sécurité du travail

En mars 2024, le travailleur a été désigné par le syndicat comme représentant en santé et sécurité sur un chantier de construction de l’employeur. Entre le 29 avril et le 3 mai 2024, il s’est absenté du chantier en vue de suivre une formation afin d’obtenir son attestation à titre de représentant en santé et sécurité. Le 22 mai, il a déposé une plainte à la CNESST dans laquelle il alléguait ne pas avoir reçu son salaire pour la période durant laquelle il avait suivi la formation. Une médiatrice-décideuse de la CNESST a conclu que la plainte du travailleur était irrecevable. Le travailleur a contesté cette décision devant le TAT. De façon préliminaire, l’employeur soutient que le TAT n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond du litige puisque le travailleur a renoncé à être entendu devant la médiatrice-décideuse de la CNESST.

Le Tribunal explique que le pouvoir de novo du Tribunal, lequel est prévu au paragraphe 4 de l’article 9 de la LITAT, lui permet de décider sur le fond à l’égard de la plainte du travailleur, même si ce dernier a renoncé à la tenue d’une audience devant la médiatrice-décideuse. La question préliminaire soulevée par l’employeur est en conséquence rejetée.

 Le seul élément en litige est la question de savoir si le travailleur a exercé un droit ou une fonction qui résulte de la LSST ou de ses règlements.

Les dispositions de la LSST visant la nouvelle fonction de représentant en santé et sécurité sur un chantier de construction ont été adoptées dans la LMRSST . Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, un représentant en santé et sécurité doit être désigné lorsque les activités sur un chantier de construction occupent au moins 10 travailleurs de la construction, et ce, dès le début des travaux. Aucun délai n’est précisé pour suivre la formation. Par ailleurs, le législateur a précisé que les programmes de formation sont déterminés par règlement et que le représentant en santé et sécurité peut s’absenter sans perdre de salaire pour y participer. Or, l’article 15 du Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction prévoit que, lorsqu’un représentant en santé et sécurité est désigné conformément à l’article 212.1 LSST, ce dernier doit suivre une formation théorique d’une durée minimale de 40 heures. En l’espèce, le travailleur a été dûment désigné comme représentant en santé et sécurité, conformément à l’article 212.1 LSST. De plus, il a entrepris ses fonctions à ce titre chez l’employeur dès le 2 avril 2024 et il était rémunéré par ce dernier. Il est donc clair qu’il exerçait dûment une fonction qui résulte de la LSST au sens de l’article 227 LSST. Le travailleur était déjà sur le chantier de construction et y exerçait ses fonctions depuis environ 3 semaines lorsqu’il s’est absenté pour suivre la formation exigée par la LSST et le règlement.

Puisque le travailleur a démontré avoir été victime d’une sanction en raison de l’exercice de sa fonction de représentant en santé et sécurité, la présomption en sa faveur prévue à l’article 228 LSST est applicable. Le fait de désigner et d’affecter un représentant en santé et sécurité sur un chantier de construction est désormais une obligation légale et réglementaire. Le fait pour l’employeur de ne pas être d’accord avec ces dispositions ne peut constituer une autre cause juste et suffisante de ne pas verser le salaire au travailleur qui exerce la fonction de représentant en santé et sécurité lorsqu’il s’absente pour participer à la formation obligatoire. Que l’employeur ait déjà payé le salaire du premier représentant en santé et sécurité qui avait été désigné, mais qui avait par la suite quitté ses fonctions, ne peut non plus être considéré comme une autre cause suffisante. En l’absence d’un représentant en santé et sécurité sur le chantier, il était obligatoire de désigner une autre personne. L’article 211 LSST est clair: c’est à l’employeur qu’il incombe de payer le salaire lorsqu’un représentant en santé et sécurité s’absente pour suivre la formation.

La plainte du travailleur est accueillie, le Tribunal ordonne à l’employeur de verser au travailleur son salaire pour la période du 29 avril au 3 mai 2024 inclusivement.

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