Daoust et Service de sécurité incendie - Ville de Montréal, 2025 QCTAT 854
Date de décision: 25/02/2025
Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dépendance à l'alcool, Hors délai excusé, LMRSST, Pompier, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Relation causale, Remboursement de frais, Stress post-traumatique, Thérapie
Le travailleur est lieutenant pompier aux opérations et subit une lésion professionnelle de la nature d’un stress post-traumatique à compter du 11 avril 2014 lorsqu’il intervient comme premier répondant, alors qu’il n’a pas la formation requise, à l’égard d’événements traumatisants impliquant, entre autres, un bébé âgé de neuf mois.
Le 8 mars 2023, la demande de remboursement du travailleur pour une thérapie à la Clinique Nouveau Départ EHN Canada est refusée par la CNESST. Le 26 avril 2023, la CNESST refuse de reconnaître la relation entre une dépendance nouvelle à l’alcool et l’événement du 11 avril 2014. Les 2 décisions sont contestées par le travailleur.
Selon la preuve entendue, le Tribunal déclare que la preuve prépondérante démontre la relation entre le diagnostic de dépendance nouvelle à l’alcool et la lésion professionnelle survenue le 11 avril 2014 et que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi relativement à ce diagnostic. Le Tribunal conclut également que le travailleur a droit au remboursement par la Commission des frais encourus pour la thérapie interne à la Clinique Nouveau Départ EHN Canada, en vertu des dispositions de la Loi en vigueur avant le 6 octobre 2022.
Les contestation du travailleur sont accueillies.