Installations en chauffage SM inc. et Lemoine, 2025 QCTAT 561

Date de décision: 10/02/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Activité connexe au travail, Article 2 LATMP, Attribuable à toute cause, Chien, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Entorse dorsale, Secrétaire, Sphère professionnelle, Système d'alarme, Traumatisme cranio-cérébral

La travailleuse est secrétaire et c’est lorsqu’elle s’apprêtait à armer le système d’alarme qu’elle a perdu l’équilibre en se penchant pour prendre son chien à la fin de son quart de travail. Elle a produit une réclamation pour des diagnostics de traumatisme cranio-cérébral, d’entorse cervicale et d’entorse dorsale. La CNESST a accepté sa réclamation et l’employeur la conteste.

La preuve ne permet pas de connaître la cause exacte de la perte d’équilibre de la travailleuse. Même si la cause est probablement d’origine personnelle, l’événement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause, de sorte que cela n’est pas déterminant.  L’événement est survenu sur les lieux du travail alors que la travailleuse n’avait pas terminé sa journée de travail. Elle n’avait pas encore quitté l’établissement et elle était toujours rémunérée. Le Tribunal n’a donc pas à analyser le critère de l’existence et du degré de subordination. Il reste donc la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et la connexité ou l’utilité relative de celle-ci en regard de l’accomplissement du travail.

Le Tribunal doit déterminer si l’évènement est survenu dans la sphère personnelle ou professionnelle de la travailleuse. L’employeur invite le Tribunal à isoler l’activité exercée par la travailleuse au fait de se pencher pour prendre son chien. Il estime que cela fait en sorte d’exclure ce geste de la sphère professionnelle. Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette approche, qui fait reposer la qualification de l’événement exclusivement sur la nature de ce que la travailleuse s’apprêtait à saisir. La preuve démontre que l’événement imprévu et soudain s’inscrit dans un continuum de gestes effectués par la travailleuse, qui s’apprêtait à quitter le travail. Elle prend ses effets personnels, se retrouve avec un sac de bonne dimension sur chaque épaule, dont l’un dans lequel se trouvent les 2 chiens de ses employeurs, elle se tient près de la porte, prête à armer le système d’alarme, mais juste avant, elle se penche pour prendre son chien. C’est à ce moment qu’elle perd l’équilibre, bascule vers l’arrière et se blesse en heurtant une console. La séquence se poursuit lorsque la travailleuse se relève, compose le code du système d’alarme et quitte les lieux.

Le Tribunal rappelle que le contexte général de l’accident doit prévaloir sur la seule activité exercée à ce moment. Le fait que la travailleuse se soit penchée pour prendre son chien ne rompt pas le lien avec le travail. Il aurait pu s’agir d’une boîte à lunch, d’un livre, d’un sac de sport, d’une paire de chaussures ou de tout objet devant être rapporté par la travailleuse à la fin de sa journée. La travailleuse était autorisée à emmener son chien sur les lieux du travail. Celui-ci n’a joué aucun rôle dans la perte d’équilibre et n’est donc pas à l’origine du fait accidentel. L’activité exercée a une finalité accessoire au travail, soit rassembler ses effets personnels afin de quitter l’établissement. Le Tribunal y voit une connexité avec le travail et non un geste que l’on peut rattacher exclusivement à la sphère personnelle.

Par conséquent, la contestation de l’employeur est rejetée et la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

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