Collège Charlemagne inc. et Desanlis, 2025 QCTAT 3163

Date de décision: 29/07/2025

Mots-clés: Article 224.1 LATMP, Borowski, Bureau d'évaluation médicale, Caractère théorique d'un recours, Cuisinière, Décision favorable aux parties, Délai excessif, Requête en révision ou en révocation, Trouble de l'adaptation avec humeur mixte

Lors d’une audience devant TAT-1, ce dernier accueille la question incidente soumise par les parties et rend l’ordonnance suivante le 11 octobre 2024:

« ORDONNE  à la CNESST de désigner et mandater un professionnel de la santé afin qu’il évalue la travailleuse, et produise un avis écrit relativement à la date de consolidation, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles, et rendre une décision en conséquence de cet avis;

CONVOQUERA les parties pour une audience sur le fond, si dans un délai de six mois de la présente décision, la Commission n’a toujours pas rendu la décision mentionnée au paragraphe précédent. »

Le 26 novembre 2024, la travailleuse est évaluée par un membre du BEM. La Commission, étant liée par l’avis du membre du BEM, rend une décision en conséquence. Cette décision est contestée par l’employeur et les parties sont convoquées à une audience pour débattre du fond du litige en novembre 2025.

Entre-temps, la Commission demande la révision ou la révocation de la décision rendue par TAT-1. Au soutien de cette demande, elle invoque qu’en rendant une telle ordonnance, TAT‑1 excède ses pouvoirs et sa compétence, commettant ainsi des erreurs de droit déterminantes justifiant la révocation de la décision rendue. Ainsi, elle demande d’annuler l’ordonnance émise à la décision rendue par TAT-1.

Pour la Commission, même si la procédure d’évaluation médicale s’est concrétisée depuis et que la décision suivant l’avis rendu par le membre du BEM a été rendue, la requête en révision qu’elle a produite demeure pertinente. Plaidant les critères énoncés par la Cour Suprême dans l’arrêt Borowski , portant sur le caractère théorique d’un recours, elle argue que ceux-ci sont rencontrés, notamment du fait de l’existence des délais d’exécution de la procédure d’évaluation médicale dans plusieurs dossiers et du retentissement que l’ordonnance émise peut entraîner, la même question pouvant être soulevée de façon répétitive.

Après avoir entendu l’argumentaire des parties, le TAT rejette la requête en révision de la CNESST, car elle est devenue théorique.

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Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 42 LSST, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Bénéfices marginaux, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Capacité de gains, Décision favorable à la travailleuse, Indemnités de remplacement de revenu, PMSD, Préposée au service alimentaire, Prime Covid, Retrait préventif, Revenu brut assurable, Salaire minimum assurable

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