Poirier et Service sécurité incendie - Ville de Montréal, 2025 QCTAT 624

Date de décision: 06/02/2025

Mots-clés: Adénocarcinome prostatique, Article 44 LATMP, Article 46 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Indemnité de remplacement du revenu, Maladie professionnelle, Perte de capacité de gains, Pompier, Retraite

Cette décision récente confirme qu’un travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu même s’il est à la retraite lorsque sa maladie professionnelle se manifeste.

Le travailleur est pompier et il travaillait pour le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal jusqu’à sa retraite, survenue en septembre 2019. En août 2022, il reçoit un diagnostic d’adénocarcinome de la prostate qui est reconnu à titre de maladie professionnelle. La CNESST refuse toutefois de lui accorder l’IRR pour le motif qu’il n’était plus actif sur le marché du travail au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle.

De son côté, l’employeur alléguait que l’objectif du droit à l’IRR était de replacer les travailleurs dans la même situation qui prévalait avant la survenance d’une lésion professionnelle et qu’indemniser un travailleur à la retraite reviendrait ainsi à autoriser un enrichissement injustifié.

Le Tribunal a rejeté les prétentions de la CNESST et de l’employeur. Il a d’abord rappelé que le droit à l’IRR vise à compenser la perte de capacité de gain et non la perte de revenu en soi.

Le Tribunal a continué en soulignant qu’il est bien établi dans sa jurisprudence qu’un travailleur retraité au moment de la survenance d’une lésion professionnelle peut bénéficier de l’IRR s’il devient incapable d’exercer son emploi prélésionnel. De plus, le Tribunal a réitéré le principe selon lequel la prise de la retraite après la survenance d’une lésion professionnelle ne met pas fin au droit à l’IRR. Il a également statué que la CNESST devait se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi ou qu’elle détermine un emploi convenable.

En conséquence, le Tribunal a considéré que sa jurisprudence constante relative au droit à l’IRR des travailleurs retraités s’appliquait, a accueilli la contestation du travailleur et a déclaré qu’il avait droit à l’IRR.

Télécharger le document

Résultats connexes

CNESST c. Brevil, 2019 QCCA 796

Date de décision: 03/05/2019

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 115 LATMP, Article 142 LATMP, Article 188 LATMP, Article 194 LATMP, Article 326 LATMP, Article 351 LATMP, Article 363 LATMP, Article 429 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, LATMP, LITAT, Non recouvrement de sommes, Recouvrement des prestations, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI)

Tainguy et Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 2025 QCTAT 3340

Date de décision: 08/08/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Caractère social de la loi, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Ergothérapeute en santé mentale, Interprétation large et libérale, SCFP, Situation traumatisante, Sphère professionnelle, Triple homicide

Succession de Isidore et Corporation UTC Canada, 2022 QCTAT 516

Date de décision: 02/02/2022

Mots-clés: Amiantose, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Assembleur de fournaise, Décision favorable à la succession du travailleur, Demande de révision hors délai, Dépression, Hors délai excusé, Motif raisonnable, Veuve