Dallaire et Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées, 2024 QCTAT 340

Date de décision: 29/01/2024

Mots-clés: 21 ans, Article 10 LATMP, Article 76 LATMP, Article 80 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Décision favorable à la travailleuse, Demande de révision, Ébéniste, Établissement d'enseignement, Étudiante, Fracture ouverte du pouce, Trouble de stress post-traumatique

La travailleuse est étudiante au programme d’ébénisterie dispensé par un établissement d’enseignement conforme à l’article 10 de la LATMP. À l’âge de 21 ans, elle subit une lésion professionnelle lors d’un stage non rémunéré en entreprise et reçoit une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du salaire minimum de base. Elle est diagnostiquée une fracture ouverte du pouce gauche et un trouble de stress post-traumatique.

Huit mois plus tard, la travailleuse demande une révision du calcul de l’indemnité de remplacement, en fonction de l’offre de contrat reçue pour la fin de ses études.

Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu d’un étudiant peut être révisée à la hausse à l’âge de 21 ans, est prévu à l’article 80 (3°) LATMP, qui stipule :

  1. L’indemnité de remplacement du revenu d’un étudiant visé dans l’article 10, d’un travailleur qui est un étudiant à plein temps ou d’un enfant visé dans le paragraphe 3° de l’article 11 est : […]

3° à compter de l’âge de 21 ans, révisée à la hausse s’il démontre à la Commission qu’il aurait probablement gagné un revenu brut d’emploi plus élevé à la fin des études en cours, s’il n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle. […]

L’objectif de l’alinéa 3 est d’indemniser la travailleuse pour la perte de ses gains futurs. Cependant, la CNESST déclare la demande irrecevable, au motif que la travailleuse exploitait un commerce comme travailleuse autonome avant de reprendre ses études.

Le Tribunal déclare que les deux critères sont satisfaits : être âgée de 21 ans et démontrer, de manière prépondérante, que la lésion professionnelle a empêché la complétion de sa formation et l’accès à un emploi d’ébéniste. Dans les faits, deux emplois lui ont été offerts à des taux horaires supérieurs au salaire minimum. En conséquence, conformément à l’article 76 de la LATMP, le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu a été révisé en fonction du taux horaire le plus élevé.

Pour ces motifs, le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse.

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