St-Laurent et Yvon Champoux inc., 2019 QCTAT 4544

Date de décision: 09/10/2019

Mots-clés: Apprenti menuisier-charpentier, Article 47 LATMP, Charpentier-menuisier, Décision favorable au travailleur, Emploi prélésionel, Entorse cervicale, Entorse cervicodorsolombaire, Entorse lombaire, Indemnité de remplacement du revenu, Limitations fonctionnelles

Le travailleur, apprenti charpentier-menuisier, a subi une lésion professionnelle le 12 septembre 2017. Le diagnostic retenu est une entorse cervico-dorsolombaire. La Commission conclut que le travailleur est apte à exercer son emploi à compter du 19 juin 2018, mettant fin à son droit à une indemnité de remplacement du revenu. Le travailleur conteste cette décision, alléguant que ses limitations fonctionnelles sont incompatibles avec les exigences de son emploi prélésionnel.

L’article 47 LATMP prévoit que si un travailleur ne peut exercer son emploi prélésionnel en raison de sa lésion, il a droit à la poursuite de son indemnité. Le Tribunal doit ainsi déterminer si les limitations fonctionnelles retenues sont compatibles avec les tâches du poste.

Le Tribunal s’appuie sur les rapports du médecin qui a la charge. Si l’entorse cervicale est jugée consolidée sans séquelles, l’entorse dorsolombaire entraîne des limitations fonctionnelles de classe 1 de l’IRSST : interdiction de soulever des charges excédant 50 livres, de grimper, de ramper ou d’effectuer des mouvements extrêmes du rachis. Ces limitations sont entérinées par le médecin responsable.

Le Tribunal retient que l’évaluation de la capacité du travailleur à reprendre son emploi n’a pas tenu compte de son point de vue. Son témoignage, jugé crédible, démontre que les tâches exigées dépassent les limites fonctionnelles établies, notamment en ce qui concerne le port de charges lourdes, le travail en hauteur et les mouvements du tronc.

Le Tribunal juge que les limitations fonctionnelles sont manifestement incompatibles avec les exigences du poste. Il conclut que le travailleur est inapte à réintégrer son emploi prélésionnel. En conséquence, il a droit à la poursuite de son indemnité conformément à l’article 47 LATMP.

Pour ces motifs, le Tribunal accueille la contestation du travailleur, infirme la décision de la Commission et constate l’inaptitude du travailleur à exercer son emploi antérieur.

Télécharger le document

Résultats connexes

Forget et Service correctionnel Canada, 2021 QCTAT 1282

Date de décision: 11/03/2021

Mots-clés: Accident de travail, Alerte aux décibels, Article 271 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Coup de feu, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Gardien de prison, Hors délai, Lésion professionnelle, Surdité professionnelle

Michel Beaupied & fils inc. et Mérineau, 2020 QCTAT 4801

Date de décision: 16/12/2020

Mots-clés: Cassage de béton, Décision favorable au travailleur, Imprudence, Lésion antérieure, Lésion non dévoilée, Manoeuvre spécialisé, Négligence grossière et volontaire, Témérité, Vibrations

Pigeon et Saputo Produits laitiers (Saint-Raymond), 2023 QCTAT 137

Date de décision: 12/01/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cage thoracique, Costochondrite, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Inflammation, Intensification des tâches, Lien de causalité, Microtraumatismes, Modification des tâches, Notion élargie d'accident du travail, Petite taille, Préposée à la production de fromages, Surcharge de travail