Arsenault et Sûreté du Québec, 2019 QCTAT 2225

Date de décision: 13/05/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Entorse cervicale, Entorse dorsale, Policier-patrouilleur, Récidive rechute ou aggravation

Le travailleur, policier patrouilleur, subit un accident du travail le 1er décembre 2016 lorsque son véhicule de patrouille est heurté à l’arrière. Une entorse dorsale est reconnue comme lésion professionnelle et consolidée le 4 décembre 2016, sans séquelles. Le 18 mars 2017, un médecin diagnostique une entorse dorsale et cervicale, ce qui mène à une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. Cette réclamation est refusée par la CNESST, décision que le travailleur conteste devant le Tribunal.

La notion de récidive, rechute ou aggravation est comprise dans la définition de lésion professionnelle à l’article 2 LATMP. Selon la jurisprudence, il revient au travailleur de démontrer une modification de son état de santé postérieure à la consolidation et un lien de causalité avec la lésion initiale. L’article 2 LATMP prévoit que la lésion professionnelle inclut une récidive, rechute ou aggravation, bien qu’elle ne soit pas définie. Le Tribunal se réfère donc à la signification usuelle des termes et à la jurisprudence applicable.

Selon le premier critère, le Tribunal retient que la douleur dorsale persistante, les traitements réguliers en ostéopathie, la reprise d’une prise médicamenteuse et le nouveau plan de traitement établi le 18 mars 2017 démontrent une modification de l’état de santé du travailleur par rapport à son état lors de la consolidation du 4 décembre 2016. La continuité des symptômes, la fréquence des consultations et l’intensité fluctuante mais persistante des douleurs appuient cette conclusion.

Concernant le second critère, le Tribunal établit un lien direct entre la douleur initialement localisée entre les omoplates et le diagnostic subséquent d’entorse cervico-dorsale. Il conclut que le diagnostic plus étendu du 18 mars 2017 ne traduit pas une nouvelle blessure, mais plutôt une meilleure précision de la lésion initiale. Cette conclusion est renforcée par une décision antérieure du Tribunal ayant jugé qu’une entorse cervico-dorsale pouvait découler d’une entorse dorsale initiale, compte tenu de la proximité anatomique.

Pour ces motifs, le Tribunal accueille la contestation du travailleur, infirme la décision de la Commission et déclare que ce dernier a subi le 18 mars 2017 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion du 1er décembre 2016.

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