Goore Bi et Ville de Longueuil, 2019 QCTAT 1526

Date de décision: 28/03/2019

Mots-clés: Absence de motif raisonnable, Absence du travailleur, Article 35 LITAT, Article 38 LITAT, Article 49 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Demande de révision, Droit d'être entendu, Ingénieur, Requête en révision ou en révocation, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Le travailleur est ingénieur civil pour l’employeur. Il plaide avoir subi une lésion professionnelle de nature psychique, soit un trouble d’adaptation avec humeur dépressive diagnostiqué le 15 octobre 2015. La CNESST rejette sa réclamation.

Le travailleur conteste devant le Tribunal, mais ne se présente pas à l’audience tenue le 27 septembre 2017. Une décision est rendue en son absence. Il dépose ensuite une requête en révocation, alléguant ne pas avoir été convoqué. 

Le Tribunal devait déterminer si la requête pouvait être accueillie conformément à l’article 49 LITAT. Cet article prévoit que le Tribunal peut réviser ou révoquer une décision si une partie n’a pas pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes. Le droit d’être entendu, bien que fondamental, n’est pas absolu. L’article 38 LITAT prévoit que si une partie dûment avisée ne se présente pas sans justification valable, le Tribunal peut procéder et rendre une décision. L’article 35 LITAT dispose en outre que le Tribunal doit permettre aux parties de se faire entendre avant de trancher. 

En l’espèce, la preuve démontre que le travailleur a été convoqué à l’audience par avis transmis à son adresse officielle. De plus, il avait été représenté par deux conseillers syndicaux qui avaient participé à la fixation de la date. Aucun élément de preuve crédible ne permet d’appuyer l’allégation selon laquelle il ignorait l’existence de l’audience. Le Tribunal relève plusieurs contradictions et incohérences dans son témoignage, ainsi qu’un comportement procédural négligent. Il est improbable qu’un professionnel de haut niveau ait pu ignorer la tenue d’une audience déterminante dans son dossier. Il rejette également l’argument du travailleur selon lequel il ignorait que l’audience sur sa requête portait sur la révocation de la décision rendue par défaut. 

Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré de raisons suffisantes pour justifier son absence à l’audience initiale et rejette la requête en révision ou en révocation du travailleur.

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