Olymel Yamachiche et Hamel, 2019 QCTAT 2378

Date de décision: 22/05/2019

Mots-clés: Accord entre les parties, Article 1 LJA, Article 13 LITAT, Article 2 LJA, Entente, Équité procédurale, Intervention de la CNESST, Justice administrative, Pouvoirs du tribunal, TUAC

L’employeur conteste devant le Tribunal une décision de la Commission portant sur une lésion professionnelle subie par le travailleur.

Le 25 octobre 2018, la Commission dépose un avis d’intervention. Dans les 16 jours suivant le dépôt de l’acte introductif, les parties sont parvenues à une entente. La Commission demande alors que son droit d’intervention soit reconnu, plaidant qu’un tel délai est insuffisant et contraire à son droit de participation au litige.

Le Tribunal rappelle que l’article 13 LITAT prévoit que la Commission peut intervenir à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audience. Il précise que ce droit n’est assorti d’aucune condition additionnelle et que le seul critère requis est le dépôt d’un avis, qui confère automatiquement le statut de partie à la contestation. En application des articles 1 et 2 LJA, le Tribunal souligne que les principes de justice administrative, notamment l’équité procédurale et la participation effective des parties, impose à la Commission dispose d’un délai raisonnable pour intervenir.

D’après la jurisprudence, le dépôt du dossier de la Commission marque le début de l’enquête. Quant à l’audience, elle inclut non seulement les étapes de jugement, mais aussi les étapes préparatoires, comme la conciliation. Une entente conclue avant l’expiration d’un délai raisonnable ne permet pas à la Commission de faire valoir utilement ses observations et compromet l’équilibre du processus de justice administrative. Le Tribunal fixe ainsi à 20 jours, à compter de la transmission de l’acte introductif, le délai minimal dont dispose la Commission pour exercer son droit d’intervention.

Pour ces motifs, le Tribunal accueille la demande de la Commission, déclare celle-ci partie à la contestation et convoque les parties à une audience sur le fond. Il affirme également la nécessité d’une uniformité décisionnelle en matière de délai d’intervention dans toutes les directions régionales.

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