Bolland et Promotions Sociales Taylor Thibodeau, 1991 QCCALP

Date de décision: 05/03/1991

Mots-clés: Article 33 LSST, Article 354 LATMP, Article 36 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 51 Loi d'interprétation, Certificat, Certificat pour le retrait préventif, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Indemnité de remplacement du revenu, Médecin du Département de santé communautaire, Retrait préventif, SCFP

Dans ce dossier, la Commission d’appel doit décider à quelle date la travailleuse pouvait exercer le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte et réclamer la rémunération et l’indemnité de remplacement du revenu prévues à l’article 36 de la LSST.

Le 17 octobre 1988, la travailleuse est à sa 6e semaine de grossesse. Le 27 octobre, son employeur l’informe qu’un nouveau patient est porteur du virus de l’hépatite B. Elle va voir son médecin traitant qui recommande un retrait préventif dès le 4 novembre 1988 pour des dangers liés à la présence de cas d’hépatite. La travailleuse présente le certificat à son employeur le même et demande une réaffectation qui ne lui est pas accordée vu la nature des postes de travail disponibles chez son employeur. Elle se retire chez elle.

Le 21 novembre 1988, n’ayant pas eu de nouvelles de la Commission, la travailleuse communique avec celle-ci et on lui apprend qu’il manque à son dossier la consultation du D.S.C.

La Commission, dans sa décision du 12 décembre l988, reconnaît le droit de la travailleuse aux indemnités prévues par la loi pour le retrait préventif à compter du 29 novembre 1988, date à laquelle le médecin de la D.S.C. a confirmé que la travailleuse devait bénéficier d’un retrait préventif. La travailleuse conteste cette décision. Plus précisément, elle demande le paiement des indemnités à compter du 4 novembre 1988 parce que, dit-elle, elle a fourni à son employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportaient des dangers physiques pour son enfant à naître, s’acquittant ainsi de son obligation de fournir le certificat requis par l’article 40 LSST.

La Commission d’appel juge que la travailleuse a fait preuve de diligence et a déployé tous les efforts pour rencontrer les exigences de la loi. Les irrégularités de forme qu’on lui a reprochées étaient attribuables à des tiers et n’ont causé aucun préjudice. De plus, la travailleuse s’est empressée d’agir pour y remédier aussitôt que possible. En l’espèce, la Commission d’appel estime qu’il ne serait pas équitable d’invoquer ces irrégularités pour la priver de son droit à la rémunération et à l’indemnité de remplacement du revenu prévues à l’article 36 de la LSST à compter du 4 novembre 1988, c’est-à-dire de la date où elle a été informée qu’elle ne pouvait pas être affectée à d’autres tâches et qu’elle devait cesser de travail jusqu’à son accouchement.

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