Martineau et Excavations Gagnon et Frères inc., 2019 QCTAT 3038

Date de décision: 04/07/2019

Mots-clés: Aide à domicile, Article 145 LATMP, Article 152 LATMP, Article 158 LATMP, Article 161 LATMP, Atteinte permanente, Chirurgie, Décision favorable au travailleur, Discoïdectomie, Hernie discale, Hernie discale L4-L5, Limitations fonctionnelles, Mécanicien

Le travailleur est mécanicien et a subi une hernie discale L4-L5 en soulevant une charge. L’accident est reconnu comme une lésion professionnelle et il a dû subir une opération au dos (discoïdectomie).

Le lendemain, un médecin recommande une aide personnelle à domicile pour au moins six semaines. Le travailleur en fait la demande à sa conseillère en réadaptation. Une ergothérapeute est mandatée, mais la Commission refuse la demande d’aide à domicile, puisqu’il y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique de déterminée à ce moment. Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal.

L’article 145 de la LATMP prévoit qu’un travailleur atteint d’une atteinte permanente a droit à la réadaptation requise pour sa réinsertion sociale et professionnelle. L’article 152 de la loi prévoit que l’aide personnelle à domicile constitue une mesure de réadaptation sociale. L’article 158 de la loi dispose que cette aide est accordée si, en raison de la lésion, le travailleur ne peut prendre soin de lui-même et en a besoin pour rester ou revenir à domicile. L’article 161 de la loi permet la réévaluation périodique selon l’évolution de l’état de santé.

Le Tribunal rappelle que l’atteinte permanente est une condition préalable à l’ouverture du droit à la réadaptation, mais que, selon la jurisprudence, elle peut être reconnue avant la consolidation de la lésion dans certains cas.

Une ergothérapeute a évalué l’autonomie du travailleur à domicile. Elle a constaté qu’il a de la difficulté à atteindre le bas de son corps et qu’il présentait une mobilité réduite en raison d’une perte d’amplitude lombaire, d’une tolérance posturale limitée et d’une faiblesse aux jambes. Il éprouvait des difficultés à réaliser les tâches domestiques et personnelles et dépendait de l’aide de sa conjointe pour y parvenir.

Le Tribunal considère alors que les rapports médicaux, les témoignages et l’évaluation de l’ergothérapeute confirment l’existence de limitations fonctionnelles justifiant une assistance partielle pour les soins personnels et les tâches domestiques.

La contestation du travailleur est accueillie.

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