Bariteau et Centre d'accueil Marcelle Ferron inc., 2015 QCCLP 6371

Date de décision: 12/12/2015

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Congrès, Décision favorable à la travailleuse, Entorse à la cheville, Libération syndicale, Notion de lésion professionnelle, Technicienne en loisirs

La travailleuse, technicienne en loisirs, fait une chute sur le trottoir alors qu’elle se rend à un congrès en tant que représentante syndicale. Elle est diagnostiquée avec une entorse de la cheville gauche.

La travailleuse conteste la décision de la CSST, qui déclare que la blessure n’est pas une lésion professionnelle, car elle n’était pas survenue à l’occasion du travail.

Le tribunal nous rappelle que la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que les réunions syndicales peuvent contribuer au bon fonctionnement de l’entreprise et, de ce fait, profiter à l’employeur.

Selon les faits, bien que l’événement se soit produit à l’extérieur des lieux habituels de travail et dans le cadre d’un congrès syndical, l’employée bénéficiait d’une libération autorisée par son employeur et demeurait soumise aux conditions de son contrat de travail. La rémunération et les avantages liés à l’emploi étaient maintenus, et l’obligation de signaler une absence pour cause de maladie confirme que le lien de subordination était toujours actif.

Le remboursement salarial par le syndicat ne suffit pas à rompre ce lien ni à transférer la qualité d’employeur. L’activité syndicale, en lien avec les conditions de travail et prévue à la convention collective, s’inscrit dans le cadre de l’exercice des fonctions de la travailleuse.

Compte tenu de la connexité de l’activité, de la rémunération, des obligations contractuelles et du lien de subordination maintenu, le tribunal conclut que l’événement survenu constitue un accident du travail ayant entraîné une lésion professionnelle au sens de la LATMP.

Pour ces motifs, la CLP accueille la requête de la travailleuse et déclare qu’elle a subi une lésion professionnelle.

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Date de décision: 27/10/2010

Mots-clés: Article 2 LATMP, Cadre normal du travail, Climat de travail, Collègues, Comportement, Décision favorable à la travailleuse, Dignité, Événement imprévu et soudain, Harcèlement sexuel, Intégrité psychologique, Lésion professionnelle, Lésions psychologique, Moyen de défense, Représailles de l'employeur, Secrétaire, Succession d'événements cumulés, Trouble d'adaptation

Lauzier et Industries Canatex-Tricot Richelieu, 2016 QCTAT 3329

Date de décision: 01/06/2016

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