Union des employés et employées de service et Robinson, 2018 QCTAT 4878

Date de décision: 05/10/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chauffeur d'autobus, Commotion cérébrale, Contrat de travail, Décision favorable au syndicat, Détermination du véritable employeur, Imputation des coûts, Lésion professionnelle, Libération syndicale, Lien d'emploi, Traumatisme cranio-cérébral léger, UES 800

Le travailleur est chauffeur d’autobus urbain, mais occupe également pour son syndicat la fonction de secrétaire trésorier. En se rendant à une formation pour le Syndicat, il chute sur une plaque de glace sur le trottoir à l’entrée du local syndical et est diagnostiqué avec un traumatisme craniocérébrale (TCC) léger et une commotion cérébrale.

La CNESST accepte la réclamation et détermine qu’au moment de l’événement, le Syndicat agit à titre de véritable employeur du travailleur. Le Syndicat conteste avoir la qualité d’employeur et plaide que l’employeur, CIE Transbus, est le véritable employeur du travailleur.

La question est de savoir s’il y a une rupture du lien entre le travailleur et l’employeur au moment de l’accident.

Dans son analyse, le Tribunal nous rappelle que la libération d’un travailleur afin de participer à une activité syndicale constitue un élément essentiel des conditions de travail encadrant la relation entre celui-ci et l’employeur. De plus, la convention collective prévoit que les représentants syndicaux peuvent être libérés de leurs fonctions pour participer à des activités syndicales, y compris des formations, sous réserve d’une demande écrite transmise à l’employeur au moins sept jours à l’avance, que ce dernier peut refuser dans certains cas. Ceci démontre que le lien de subordination entre le travailleur et l’employeur est toujours présent lors de ces libérations syndicales.

Par ailleurs, si le travailleur ne se présente pas à la formation, le syndicat en informe l’employeur, ce qui annule la libération et oblige le travailleur à reprendre le travail sous peine de sanction. Cet élément milite en faveur du maintien du lien de subordination entre l’employeur et le travailleur durant la libération.

Finalement, selon la jurisprudence, la libération syndicale, bien qu’indemnisée par le syndicat, n’interrompt pas le contrat de travail ni les droits liés à l’emploi. Seules les libérations permanentes ou de très longue durée justifient une rupture du lien d’emploi.

Pour ces motifs, le tribunal accueille la contestation du Syndicat et déclare que le véritable employeur est la CIE Tranbus.

Télécharger le document

Résultats connexes

Gélineau et Sécurité — Incendie Ville de Montréal, 2020 QCTAT 739

Date de décision: 11/02/2020

Mots-clés: Article 194 LATMP, Article 198 LATMP, Article 199 LATMP, Décision favorable au travailleur, Droit à l'assistance médicale, Injection de cellules souches, Paiement des soins par la CNESST, Remboursement des coûts d'assistance médicale

Godbout et Bestar, 2000 QCCLP

Date de décision: 15/06/2000

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident survenu dans le stationnement, Arrivée au travail, Article 2 LATMP, Bicyclette, Blessure main, Cariste, Décision favorable au travailleur, Lacération, Unifor

Arcand et Scierie Leduc Div. Stadacona, 2015 QCCLP 1858

Date de décision: 31/03/2015

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Autorité de la chose jugée, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Mesures de bruit, Nouvelle réclamation, Opérateur de moulin à scie, Surdité, Surdité professionnelle