Gornicka et CIUSS Est-de-l'Île-de-Montréal - CHSLD Marie-Curie-Sklodowska, 2024 QCTAT 2429
Date de décision: 05/07/2024
Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de la route, Article 2 LATMP, Collision, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Décret ministériel, Entorse cervicale, Événement imprévu et soudain, Préposée aux bénéficiaires, SAAQ, Test de dépistage
La travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, a été impliquée dans un accident de la route. L’événement est survenu peu de temps après son quart de travail, alors qu’elle se dirigeait vers une clinique afin d’y subir un test de dépistage à la COVID-19. La CNESST a refusé sa réclamation au motif que les délais pour déclarer l’événement à l’employeur de même que pour cesser de travailler ne permettaient pas de conclure que son entorse cervicale est survenue lors de l’exécution de ses tâches ou à l’occasion de son travail.
Selon le Tribunal, une collision comme celle survenue en l’espèce correspond nécessairement à un événement imprévu et soudain. Quant à savoir si cet événement est survenu à l’occasion du travail, la jurisprudence enseigne que la preuve doit démontrer un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle survient la lésion et le travail exercé. À cet égard, il ressort de la preuve que la finalité de l’activité exercée par la travailleuse lors de l’événement accidentel, soit le fait de se rendre à une clinique de dépistage, visait à respecter une exigence liée à l’exercice de son travail de préposée aux bénéficiaires. En effet, selon l’arrêté 2021-024 en vigueur au moment de l’événement accidentel, toute personne salariée travaillant dans un établissement de santé et de services sociaux, dont un centre d’hébergement et de soins de longue durée, et n’étant pas vaccinée contre la COVID-19 devait subir un test 3 fois par semaine et fournir les résultats à son employeur.
Il est clair que l’activité qu’exerçait la travailleuse au moment de l’événement était connexe à son travail et d’une utilité certaine par rapport à celui-ci puisque son exécution était conditionnelle au fait de subir un test de dépistage. De plus, le court délai de 15 minutes qui s’est écoulé entre la fin du quart de travail de la travailleuse et la survenance de l’événement constitue un laps de temps raisonnable qui milite en faveur d’un lien entre l’activité à l’occasion de laquelle est survenue la lésion et le travail, d’autant plus que, selon le témoignage probant de la déléguée syndicale de la travailleuse, le dépistage devait se faire à l’extérieur des heures de travail en raison d’un manque de temps lors de celles-ci. En outre, même si la travailleuse ne recevait aucune rémunération supplémentaire en lien avec son travail à l’occasion de ses dépistages, elle recevait une prime versée par l’employeur en guise de compensation. Cette dernière milite en faveur de l’appartenance de l’activité réalisée au moment de l’événement à la sphère professionnelle. Il y a donc lieu de conclure que l’événement accidentel est survenu à l’occasion du travail.