Bédard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2024 QCTAT 412
Date de décision: 02/02/2024
Mots-clés: Agent de protection de la faune, Alerte aux décibels, Arme à feu, Article 2 LATMP, Article 28.1 LATMP, Article 29 LATMP, Avion, Décision favorable au travailleur, Hélicoptère, Heures supplémentaires, Moniteur de tir, Motoneige, Règlement sur les maladies professionnelles, Retraite, Surdité professionnelle, VTT
Le travailleur est agent de protection de la faune de 1977 jusqu’au moment de sa retraite le 18 juin 2011. Le 18 octobre 2019, l’interprétation d’un audiogramme démontre une perte auditive compatible avec le bruit. Le 10 septembre 2020, un professionnel de la santé diagnostique une surdité causée par le bruit.
Le travailleur produit une réclamation à la CNESST. À la section Description de l’événement, il indique « Bruit à répétition chaque jour durant 35 ans». La CNESST refuse la réclamation et le travailleur conteste.
Le Tribunal explique que les nouvelles dispositions de la Loi concernant notamment l’atteinte auditive causée par le bruit n’ont pas changé le cadre juridique du traitement d’une telle atteinte et, par conséquent, la jurisprudence du Tribunal est toujours pertinente pour l’application des critères pour la reconnaissance de cette maladie professionnelle. Ainsi, l’Annexe et le Règlement ont le même libellé et le fardeau de la preuve du travailleur est le même.
Lors de l’audience, le travailleur témoigne, tableau à l’appui, le nombre d’heures effectuées par années sur les différentes fonctions suivantes: Avion et hélicoptère, bateau moteur, motoneige et VTT, moniteur de tir d’armes à feu.
Le Tribunal constate que le seuil de 85 dBA est celui au‑delà duquel un bruit dépasse la mesure souhaitable alors que presque tous les moyens de transport utilisés par le travailleur dépassent cette norme ainsi que le temps d’exposition quotidien, et ce, d’autant plus que les heures supplémentaires étaient la norme et qu’il était donc exposé au bruit pendant une longue période quotidiennement.
Par conséquent, la présomption de l’article 29 s’applique, car le travailleur a démontré de façon prépondérante qu’il a une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a été exposé à des bruits excessifs. La contestation du travailleur est accueillie, ce dernier est atteint d’une surdité professionnelle.