9305-1511 Québec inc. et Gadbois, 2024 QCTAT 250
Date de décision: 23/01/2024
Mots-clés: Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Chute, Contusion à la fesse, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Fracture du radius distal, Interprétation restrictive, Journalier, Négligence grossière et volontaire, Non respect des consignes de sécurité, Régime sans égard à la faute, Témérité
Le travailleur est journalier pour son employeur, une entreprise de maisons usinées. Le 25 janvier 2022, alors qu’il tente d’accéder à la surface supérieure du module d’une maison pour le déneiger, le travailleur fait une chute et se blesse. La CNESST reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle dont les diagnostics sont une fracture du radius distal droit et une contusion à la fesse droite.
L’employeur conteste la décision et soulève devant le Tribunal que les blessures du travailleur sont survenues en raison de sa négligence grossière et volontaire de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle, en vertu de l’article 27 LATMP. Plus précisément, il soutient que le travailleur a posé un geste de nature dangereuse et que sa témérité est l’unique cause de l’accident. Le travailleur n’a pas respecté la procédure mise en place par l’employeur pour accéder à la zone à déneiger et il a fait fi de la consigne de son superviseur qui lui avait enjoint d’attendre son retour avec la nacelle avant d’entreprendre la tâche.
Le Tribunal rappelle que la notion de négligence grossière et volontaire réfère à une faute, par action ou par omission, suffisamment grave et importante, qui résulte d’un acte volontaire et non d’un simple réflexe. Elle reflète une témérité ou une insouciance déréglée du travailleur eu égard à sa sécurité plutôt qu’une imprudence ou une erreur de jugement. Par ailleurs, c’est le geste posé qui doit être volontaire et non les conséquences du geste en question. Aussi, toujours selon la jurisprudence, la négligence grossière et volontaire doit être l’unique cause de la blessure ou de la maladie.
Dans cette affaire, il est vrai qu’en prenant l’initiative d’accéder à la structure en grimpant dans un escabeau, le travailleur n’a pas suivi la procédure en vigueur chez l’employeur, ce qu’il a d’ailleurs admis. Cependant, la jurisprudence du Tribunal reconnaît que le fait de ne pas respecter les consignes de sécurité mises en place par un employeur ne signifie pas nécessairement qu’il y a eu une négligence grossière et volontaire de la part du travailleur. Il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances aux fins de qualifier le comportement du travailleur.
Ainsi, le comportement ou les gestes posés par le travailleur le 25 janvier 2022 ne sont pas assimilables à une négligence grossière et volontaire. La contestation de l’employeur est rejetée, la travailleur a subi une lésion professionnelle.