Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

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Résultats connexes

Charbonneau et Sécurité incendie — Ville de Montréal, 2018 QCTAT 3251

Date de décision: 29/06/2018

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Niveau de bruit, Normes, Pompier, Preuve d'exposition au bruit, Retraite, Surdité professionnelle

Pigeon et Saputo Produits laitiers (Saint-Raymond), 2023 QCTAT 137

Date de décision: 12/01/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cage thoracique, Costochondrite, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Inflammation, Intensification des tâches, Lien de causalité, Microtraumatismes, Modification des tâches, Notion élargie d'accident du travail, Petite taille, Préposée à la production de fromages, Surcharge de travail

Ménard et LML Électrique (1995) ltée (F), 2019 QCTAT 3226

Date de décision: 16/07/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Électricien en construction, FIPOE, Interprétation de la loi, LATMP, Maladie professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Surdité