Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

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Résultats connexes

Centre d'accueil Miriam et Laverdière, QCCALP 1993

Date de décision: 28/07/1993

Mots-clés: Agression, Article 2 LATMP, CALP, Cauchemars, Choc post traumatique, Décision défavorable à l'employeur, Décision défavorable à la travailleuse, Dorso Lombalgie, Préposée aux bénéficiaires, Problèmes psychologique suite à un accident de travail, SCFP

Giannini et Distex Ind. inc. (F), 2022 QCTAT 5019

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 152 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Assistance médicale, Décision favorable au travailleur, Détecteur de feu, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Loi sur l'assurance maladie, Métallos, Réadaptation sociale, Règlement sur les aides auditives et les services assurés, Réveille-matin, Surdité professionnelle, Système de contrôle de l'environnement, Téléphone

P.S. (Succession de) et Compagnie A, 2016 QCTAT 4275

Date de décision: 14/07/2016

Mots-clés: Article 97 LATMP, Décès dû aux conséquences engendrées par la lésion professionnelle, Décision favorable à la succession du travailleur, Suicide