Demers et Air Canada, 2024 QCTAT 2686

Date de décision: 25/07/2024

Mots-clés: AIMTA, Article 124 LATMP, Article 257 LATMP, Article 32 LATMP, Article 349 LATMP, Article 44 LATMP, Article 60 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Paiement 14 premiers jours, Partage des compétences constitutionnelles, Préposé d'escale, Procureur général du Québec

Le 28 avril 2019, le travailleur se blesse dans le cadre de ses fonctions de préposé d’escale. À partir du 30 avril 2019, il est incapable de se présenter au travail en raison de son accident du travail.

Le travailleur est d’avis qu’il n’a pas reçu de son employeur, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité comme le prévoit l’article 60 de la LATMP.

Le travailleur dépose une plainte à la CNESST sur la base de l’article 32 afin d’obtenir le paiement de l’indemnité afférente à un quart de travail du 30 avril 2019.

Le 21 mai 2019, la Commission déclare irrecevable la plainte du travailleur au motif que l’article 32 de la Loi est inapplicable aux entreprises de juridiction fédérale telle que l’employeur. Le travailleur conteste cette décision au Tribunal, qui sera rejetée devant le conciliateur-décideur, devant le TAT 1 et le TAT 2 en 2019 et 2020. En révision judiciaire, la cour Supérieure du Québec casse les 2 décisions du TAT et retourne le tout devant le TAT pour une nouvelle audience car l’employeur avait omis d’aviser le Procureur général du Québec qu’il serait question de la constitutionnalité d’une disposition de la loi (Demers c. Tribunal administratif du Travail, 2023 QCCS 2548).

La question est donc la suivante:  Est-ce que l’article 32 LATMP est le véhicule procédural approprié pour permettre au travailleur d’obtenir l’IRR prévue à l’article 60, même si l’employeur relève de la jurisprudence du parlement fédéral? Le TAT répond par l’affirmative à cette question. 

L’employeur allègue que la compétence exclusive de la Commission prévue à l’article 349 de la Loi n’est pas déterminante dans l’analyse du partage des compétences constitutionnelles. Cet argument est fondé sur la théorie de l’exclusivité des compétences dont le Tribunal a amplement discuté précédemment. L’évolution jurisprudentielle menant à la doctrine du caractère véritable et réduisant les situations permettant d’appliquer la théorie de l’exclusivité des compétences, suffit à écarter cet argument de l’employeur.

Dans la situation du travailleur, l’application de l’article 32 de la Loi afin d’obtenir sa juste indemnisation en vertu du régime public ne constitue pas une entrave à la gestion des relations du travail de l’employeur. Le fait que l’employeur ait choisi d’administrer une preuve sur ses conditions de travail ne modifie pas les questions que doit trancher le Tribunal. La combinaison des articles 32 et 60 de la Loi n’ayant pas d’effet sur les relations du travail de l’employeur, rien n’empêche leur application, même si ce dernier relève de la compétence du gouvernement fédéral.

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