Centre d'accueil Miriam et Laverdière, QCCALP 1993

Date de décision: 28/07/1993

Mots-clés: Agression, Article 2 LATMP, CALP, Cauchemars, Choc post traumatique, Décision défavorable à l'employeur, Décision défavorable à la travailleuse, Dorso Lombalgie, Préposée aux bénéficiaires, Problèmes psychologique suite à un accident de travail, SCFP

La travailleuse est préposée aux bénéficiaires pour le compte de l’employeur. Le 5 janvier 1989, elle est frappée par un résident agressif. Elle consulte le même jour un médecin, qui diagnostique une contusion et un étirement musculaire. Les notes du médecin situent la contusion au niveau du trapèze. Il met alors la travailleuse au repos jusqu’au 8 janvier et le 9 janvier, celle-ci reprend effectivement le travail.

Le 7 février 1989, un autre médecin pose un diagnostic d’angoisse post-agression et de lombalgie (spasme musculaire lombaire droit) et met la travailleuse au repos.

La CNESST rejette la réclamation de la travailleuse mais le Bureau de révision infirme cette décision et déclare que la travailleuse a subi une récidive de son accident du travail du 5 janvier 1989.

Le Tribunal explique que le diagnostic d’angoisse post-traumatique posé par le médecin de la travailleuse est en lien avec les symptômes très spécifiques présentés par la travailleuse, et qui ne permettent pas de douter de la responsabilité de l’événement du 5 janvier 1989. Cet événement traumatique en est un qui dépasse les expériences communes et les symptômes présentés par la travailleuse par la suite, notamment, le fait de revivre dans des cauchemars l’incident survenu et la crainte causée par l’obligation de poser par la suite les mêmes gestes, sont typiques d’un état de stress post-traumatique. La CALP estime qu’à eux seuls ces éléments établissent la relation entre les symptômes présentés par la travailleuse et l’événement du 5 janvier 1989.

La contestation de l’employeur est rejetée

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