Jovin-Daudin et Garderie rêve d'enfance, 2020 QCTAT 1053
Date de décision: 25/02/2020
Mots-clés: Article 67 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Douleur au dos, Hors délai, Mauvais horaire de travail, Peur de représailles, Révision, Révision à la hausse de la base salariale, Révision des heures travaillées, Révision indemnités, Service de garde
La travailleuse, occupe un poste d’éducatrice en service de garde lorsqu’elle subit une lésion professionnelle lors d’un retour progressif
La CNESST fixe l’IRR à partir d’un tarif horaire de 21 $ de l’heure, mais à raison de 30 heures par semaine seulement, pour une base salariale annuelle de 32 848,20$. La travailleuse conteste hors délais et réclame que son IRR soit fixé sur une base de 40 heures par semaine
Le Tribunal relève la travailleuse de son défaut d’avoir déposé sa demande de révision hors délai et la considère recevable. Le motif est la peur de représailles de son employeur qui lui a dit de ne pas communiquer avec la CNESST. De plus, il fait droit à la demande de la travailleuse et est d’avis que la base salariale utilisée pour calculer l’indemnité de remplacement du revenu auquel elle a droit doit être celle d’un contrat de 40 heures par semaine, parce que c’est ce qui correspond au contrat de travail de la travailleuse.