Mathurin et Béton Provincial ltée, 2012 QCCLP 6601

Date de décision: 17/10/2012

Mots-clés: Andécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Opérateur de bétonnière, Renversement de la présomption, Syndrome du canal carpien bilatéral

Le travailleur, un opérateur de bétonnière sur appel, dépose une contestation contre une décision de la CNESST du 19 mars 2010 déclarant qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 juillet 2009. Le travailleur souhaite faire reconnaître cette lésion.

Le travailleur dépose une réclamation à la CNESST le 28 octobre 2009, expliquant que le 27 juillet 2009, il ressent des douleurs aux mains, qu’elles sont engourdies, qu’il ressent des picotements et qu’elles sont enflées. Le 27 octobre 2009, le médecin rend un diagnostic de syndrome des tunnels carpiens. Le travailleur a reçu une infiltration pour une lésion similaire en 2006. Dans le cadre de la révision administrative de la CNESST, l’ergothérapeute indique que les tâches d’un opérateur de bétonnière ne nécessitent pas de déploiement de force de façon régulière. Il est donc peu probable que la blessure soit reliée au travail effectué.

Le travailleur commence à travailler pour l’employeur en 1999 et il n’a jamais eu de problèmes avec ses poignets. Entre 1999 et 2009, il travaille avec des camions de conduites directes qui causent beaucoup de vibrations à ses deux mains.

L’article 2 LATMP définit une lésion professionnelle et l’article 28 LATMP en donne la présomption. Il faut combler trois conditions : une blessure qui survient sur les lieux du travail pendant que le travailleur travaille. L’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord mentionne que l’existence d’une condition personnelle en soi, le seul fait que le travail effectué était habituel et l’absence d’évènement imprévu et soudain ne sont pas des motifs pouvant renverser la présomption.

Le Tribunal explique que la blessure a modifié la structure des poignets du travailleur, qu’il utilise ses poignets dans l’exécution de ses tâches et qu’il ressent cette blessure à ses deux mains alors qu’il est à son travail.

La CLP conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 juillet 2009, bénéficiant de la présomption de l’article 28 LATMP. Il n’y avait également aucune preuve de l’employeur pour renverser la présomption.

Révision pour cause devant CLP 2

L’employeur dépose une requête en révision ou révocation et aura gain de cause. Essentiellement, le tribunal explique qu’une simple lecture des motifs de la décision rendue par le premier juge administratif permet de comprendre que c’est en s’appuyant sur la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi qu’il fait droit à la requête du travailleur, sans autre analyse. Cette erreur a donc un caractère déterminant sur l’issue du litige. Il s’agit donc d’un vice de fond de nature à invalider la décision rendue. La requête de l’employeur est accueillie.

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