Stapleton et Défense nationale – Administration personnel civil, 2008 QCCLP 2267

Date de décision: 07/07/2009

Mots-clés: AFPC, Antédécent médical, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hernie discale L4-L5, LIAE, Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, Personne salariée du fédéral, Présomption de l'article 28, Technicien en traitement d'eau

Le 3 novembre 2008, le travailleur, un technicien en traitement d’eau pour le ministère de la Défense nationale, dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la CNESST, confirmant qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle.

À la suite d’une tentative de soulever un appareil, le travailleur ressent une douleur intense dans le bas du dos (sensation de brûlure) et une douleur dans la jambe droite. Il est en arrêt de travail depuis le 20 novembre 2006 et a un antécédent de discoïdectomie L5-S1 en 1995. Cependant, le rapport du 7 mars 2008 indique que son état est connu et stable suite à cette discoïdectomie. Le 3 août 2006, un rapport médical identifie une nouvelle hernie discale centro-latérale droite à la hauteur de L4-L5 avec compression significative de la racine L5 droite.

L’article 2 de la LATMP donne la définition d’une lésion professionnelle, tandis que l’article 28 de la LATMP établit une présomption de celle-ci en élaborant trois conditions : une blessure qui survient sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Si le travailleur ne bénéficie pas de la présomption, il doit démontrer qu’il a subi un accident de travail en vertu de la définition de l’article 2 de la LATMP. En l’espèce, le travailleur est employé de l’État fédéral et est donc régi par la LIAE.

Le Tribunal conclut que la preuve démontre que le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 28 de la LATMP et qu’il est donc victime d’une lésion professionnelle, lui donnant ouverture au droit de recevoir les prestations prévues par la LATMP.

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