Métra Aluminium inc. et Goyer, 2008 QCCLP 960

Date de décision: 18/02/2008

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Blessure à la main droite, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Métallos, Opérateur de scie, Plainte article 32, Respect de la convention collective, Retour au travail

Le travailleur est opérateur de scie lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 4 décembre 2003 au cours duquel il se blesse à la main droite. Il est de nouveau autorisé à travailler en novembre 2005. Lorsqu’il reçoit sa première paie le 16 novembre, il constate qu’on ne lui versait pas la paie et la prime de vacances auxquelles il pensait avoir droit pour l’année débutant le 1er mai 2005. Il porte donc plainte à la CSST en vertu de l’article 32. Le travailleur prétend également que l’employeur contrevient aux dispositions de l’article 242 de la loi et, ce faisant, lui imposait une sanction en raison de l’exercice d’un droit que lui confère la loi.

Comme le souligne la CLP, il existe en effet une jurisprudence partagée concernant l’interprétation à donner aux dispositions de l’article 242. Selon la première interprétation, le salarié pourra, à son retour au travail après une lésion professionnelle, recevoir le salaire et les avantages liés à son emploi aux mêmes taux et conditions que s’il n’avait pas été absent. Cette interprétation exclut l’idée de convertir, par une fiction, en heures travaillées les heures qui ne l’ont pas été en raison de l’absence pour cause de lésion professionnelle. Selon la deuxième interprétation, il faut considérer comme des heures travaillées celles qui ne l’ont pas été en raison d’une absence pour lésion professionnelle, aux fins de calculer le salaire et les avantages auxquels a droit le travailleur lors de son retour au travail.

De plus, la prétention de l’employeur de se conformer aux dispositions de la convention collective ne peut être considéré comme une cause juste et suffisante. Effectivement, une cause juste dans le cadre de la présomption prévue à l’article 255 doit être une cause licite. Étant donné que la loi est d’ordre public et qu’une convention collective ne peut aller à l’encontre de l’article 242, le respect d’une telle convention ne peut constituer une cause juste et suffisante.

Finalement, le Tribunal déclare bien fondée la plainte déposée le 21 novembre 2005 par le travailleur en vertu de l’article 32 de la LATMP et décide d’appliquer la fiction juridique. Il déclare également que le travailleur a droit à un montant de  4 298,77 $ représentant l’équivalent de l’indemnité de vacances dont il a été privé pour l’année 2005.

Télécharger le document

Résultats connexes

Patrick Carrière et Multi-E inc., 2006 QCCLP

Date de décision: 17/03/2006

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 265 LATMP, Article 266 LATMP, Article 270 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation au médecin, Délai de déclaration, Douleur au niveau cervical, Entorse cervicale avec brachialgie droite, Présomption de lésion professionnelle

Labrie et Groupe Canam inc. (Division structural Québec), 2013 QCCSST 8

Date de décision: 15/01/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Conciliateur décideur, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32, Principe de non-rétroactivité

Rousseau et Bombardier inc. (Aero. Usinage), 2013 QCCLP 3107

Date de décision: 24/05/2013

Mots-clés: AIMTA, Ajusteur-monteur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cervicobrachialgie droite postérieure, Décision favorable à la travailleuse, Présomption de lésion professionnelle, Tendinite traumatique épaule droite