Héroux c. Groupe Forage Major, 2001 QCCA

Date de décision: 15/08/2001

Mots-clés: Annualisation du salaire, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 63 LATMP, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Capacité de gains, Cour d'appel, Décision défavorable au travailleur, Foreur, Formation FTQ Plaideur TAT, Méthode alternative, Projection réaliste

Ce jugement est une décision de principe dans le domaine de l’indemnité de remplacement du revenu. Combinée avec la décision Simon c. Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, ce sont les deux seules fois que la Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur l’annualisation du salaire d’une victime d’une lésion professionnelle.

Dans la L’arrêt Héroux, la Cour d’appel rejette l’annualisation, car elle juge que c’est une solution irréaliste en l’espèce.

La Cour d’appel s’aligne avec la Cour supérieure pour dire que c’est déraisonnable de calculer le revenu annuel du travailleur par une opération mathématique où l’on multiplie son salaire d’un contrat de 12 heures par jour, 7 jours par semaine, par 52 semaines. La Cour d’appel base son jugement sur la nature des contrats dans l’industrie du forage et elle estime qu’il est impossible pour une personne de travailler 12 heures par jour à l’année longue. Les faits non contestés du dossier révèlent que les horaires varient selon les contrats avec des durées précises dans l’industrie du forage. Le contrat de l’employeur au moment de la lésion du travailleur s’étalait du 28 juin au 11 août 1994. De manière générale, aucun foreur ne va travailler plus que 7 mois durant l’année.

Le revenu habituel du travailleur s’élève à environ 20 000,00 $ par année alors que l’annualisation de son salaire par la CALP élève ce dernier à 44 738,00 $ (soit 4 368 heures par année). Le travailleur prétend que la LATMP prescrit l’annualisation peu importe le résultat. Cependant, la Cour d’appel mentionne que tous les dossiers dans l’industrie du forage, à l’exception d’un seul, n’ont pas appliqué l’annualisation.

La Cour d’appel mentionne que le libellé de l’article 67 LATMP n’oblige pas l’annualisation, par le fait que les prestations d’assurance-chômage sont incluses dans le calcul du revenu brut du travailleur. La Cour accepte le principe de la compensation de la perte des gains futurs et l’incapacité d’exercer un emploi ainsi qu’une interprétation favorable au travailleur, mais il faut rappeler que l’annualisation doit avoir une corrélation avec la réalité du travailleur. La Cour poursuit en disant que ce n’est pas le cas en l’espèce.

La Cour conclut en disant que l’évaluation du revenu brut doit tenir compte des caractéristiques particulières de l’emploi du travailleur et que l’article 67 LATMP ne laisse pas place à une application aveugle de l’annualisation qui serait manifestement déraisonnable. L’annualisation est donc une méthode alternative acceptée, mais elle doit être ancrée dans la réalité de l’emploi.

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