Lavallée et CSSS Drummond, 2011 QCCLP 3431

Date de décision: 17/05/2011

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Demande de révision hors délai, Erreur du représentant, Faute d'un tiers, Hors délai, Hors délai excusé, Préposée à l'accueil

La salariée a subi une lésion professionnelle le 17 décembre 1999. La CSST a rendu une décision le 13 avril 2010 dans laquelle elle détermine l’emploi convenable de préposée à l’accueil, après qu’elle a reçu une formation d’appoint en informatique. La salariée n’a contesté cette décision que le 2 août 2010, soit à l’extérieur du délai de 30 jours prévu à l’article 358 de la loi.

Cela étant dit, au moment où la décision du 13 avril 2010 a été rendue, le représentant de la travailleuse était en formation et donc injoignable. La salariée s’en remettait à son représentant pour tout le cheminement du dossier et agissait sous ses directives lui ayant accordé sa confiance et le plein mandat de la représenter.

La salariée n’a pas été négligente et a tenté de rejoindre son représentant à plusieurs reprises sans succès. Selon le Tribunal, il s’agit ici d’un cas qui correspond à la faute d’un tiers, car c’est en raison de circonstances particulières que la travailleuse n’a pas contesté dans les délais prévus par la loi. Par conséquent, la travailleuse est relevée de son défaut d’avoir déposé à l’extérieur du délai prévu à l’article 358 de la loi. Sa contestation est valable et sa contestation est accueillie.

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