Dallaire et Vallières & Pelletier inc., 2018 QCTAT 5891
Date de décision: 05/12/2018
Mots-clés: Article 30 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Présomption de l'article 29, Rhizastrose au pouce, Serveuse, UES 800
La travailleuse, serveuse dans des restaurants St-Hubert et Vieux Duluth depuis 35 ans, obtient le renversement d’une décision de la CNESST à l’effet que son diagnostic de rhizarthrose au pouce gauche ne constitue pas une maladie professionnelle. Le Tribunal se penche sur l’existence d’un lien entre les risques particuliers de l’emploi de la travailleuse et sa maladie, puisque celle-ci ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la LATMP puisque sa maladie ne figure pas à l’Annexe I de la loi.
D’abord, la rhizarthrose est une maladie qui affecte l’articulation du pouce caractéristique par sa sollicitation fréquente lors des mouvements d’opposition du pouce aux autres doigts comme facteur d’aggravation. La quasi totalité des tâches effectuées par la travailleuse demandent à son pouce de maintenir une ferme position de pince, le critère des structures atteintes par la maladie est atteint. Ensuite, c’est le pouce gauche, celui qui « force le plus » selon la travailleuse, qui manifeste de la douleur en premier. Finalement, ayant effectuée globalement le même genre de tâche pendant plusieurs décennies, le critère de la durée d’exposition est lui aussi atteint.
Quant à la défense de l’employeur, il soutient que le Tribunal devrait rejeter la réclamation de la travailleuse étant donnée la rareté des décisions relatives à sa maladie. Le Tribunal rejette cet argument puisque « le Tribunal doit juger chaque cause à son mérite selon la preuve qui lui est présentée. »