CMC Électronique inc. et Brazeau, 2018 QCTAT 4269

Date de décision: 27/08/2018

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Assembleur de matériel électronique, Décision défavorable à l'employeur, Maladie professionnelle, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Tendinite de Quervain

La travailleuse occupe un emploi d’assembleuse et de monteuse de modules l’employeur. Le 30 mars 2015, elle reçoit un diagnostic de tendinite de Quervain qui sera consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles le 25 mai suivant. Elle reprend le travail un mois plus tard.

La CNESST accepte la réclamation déclarant la maladie de la travailleuse une maladie professionnelle, c’est l’employeur qui conteste, soutenant que le travail de la travailleuse n’a pu causer cette pathologie.

La travailleuse fait témoigner une ergonome qui détaille la sollicitation de sa main gauche, la main affectée par la tendinite, dans l’ensemble de ses tâches. Elle qualifie également les différentes tâches de « difficiles » et « (très) répétitives ». Finalement, elle dit estimer la sollicitation du poignet gauche de la travailleuse environ 95% du temps, « […] pour une micro pause ne dépassant jamais quatre secondes en continu. »

Une ergothérapeute et ergonome témoigne également en faveur de l’employeur. Cette dernière soutient a contrario de sa collègue que les mouvements de la main gauche sont statiques et impliquent une manipulation d’objets dont le poids est bien inférieur au poids considéré « à risque » par la littérature qu’elle cite. Selon elle, il n’y a pas d’effort soutenu ou important qui se répète et le poids du circuit repose dans la paume de la main.

Un orthopédiste témoigne également à la demande de l’employeur. Selon lui, c’est plutôt l’âge et le sexe de la travailleuse qui sont à même d’expliquer la pathologie de la travailleuse. Le dernier témoin, le médecin-conseil de la CNESST, affirme quant à lui que le mécanisme en jeu, la préhension pouce index, place le poignet de la travailleuse dans un position contraignante. Il est d’avis qu’il y a bel et bien un lien entre le travail de la travailleuse et sa lésion.

Le Tribunal étant lié au diagnostic de la CNESST par l’article 224 de la LATMP, il accorde à la travailleuse la présomption de l’article 29 de cette dernière, puisque la travailleuse correspond aux exigences telles que stipulées pour sa maladie dans l’Annexe I de la LATMP, soit « avoir effectué un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. » Le Tribunal tranche qu’il est faux d’affirmer que la travailleuse ne déploie pas une force importante de manière répétitive et soutenue étant donnée la nature de son travail.

En somme, la présomption de l’article 29 s’applique, et les témoignages des personnes de l’employeur sont insuffisants pour la renverser. Il donne donc raison à la travailleuse et rejette la contestation de l’employeur.

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Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Contusion au coccyx, Décision défavorable à la travailleuse, Délai raisonnable avant de s'informer de l'état du dossier, Demande de révision hors délai, Entorse lombaire, Hors délai rejeté, Notification de la décision, Obligation de suivre son dossier, Préposée au nettoyage de cabines, Trauma crânien cérébral

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