CMC Électronique inc. et Brazeau, 2018 QCTAT 4269

Date de décision: 27/08/2018

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Assembleur de matériel électronique, Décision défavorable à l'employeur, Maladie professionnelle, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Tendinite de Quervain

La travailleuse occupe un emploi d’assembleuse et de monteuse de modules l’employeur. Le 30 mars 2015, elle reçoit un diagnostic de tendinite de Quervain qui sera consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles le 25 mai suivant. Elle reprend le travail un mois plus tard.

La CNESST accepte la réclamation déclarant la maladie de la travailleuse une maladie professionnelle, c’est l’employeur qui conteste, soutenant que le travail de la travailleuse n’a pu causer cette pathologie.

La travailleuse fait témoigner une ergonome qui détaille la sollicitation de sa main gauche, la main affectée par la tendinite, dans l’ensemble de ses tâches. Elle qualifie également les différentes tâches de « difficiles » et « (très) répétitives ». Finalement, elle dit estimer la sollicitation du poignet gauche de la travailleuse environ 95% du temps, « […] pour une micro pause ne dépassant jamais quatre secondes en continu. »

Une ergothérapeute et ergonome témoigne également en faveur de l’employeur. Cette dernière soutient a contrario de sa collègue que les mouvements de la main gauche sont statiques et impliquent une manipulation d’objets dont le poids est bien inférieur au poids considéré « à risque » par la littérature qu’elle cite. Selon elle, il n’y a pas d’effort soutenu ou important qui se répète et le poids du circuit repose dans la paume de la main.

Un orthopédiste témoigne également à la demande de l’employeur. Selon lui, c’est plutôt l’âge et le sexe de la travailleuse qui sont à même d’expliquer la pathologie de la travailleuse. Le dernier témoin, le médecin-conseil de la CNESST, affirme quant à lui que le mécanisme en jeu, la préhension pouce index, place le poignet de la travailleuse dans un position contraignante. Il est d’avis qu’il y a bel et bien un lien entre le travail de la travailleuse et sa lésion.

Le Tribunal étant lié au diagnostic de la CNESST par l’article 224 de la LATMP, il accorde à la travailleuse la présomption de l’article 29 de cette dernière, puisque la travailleuse correspond aux exigences telles que stipulées pour sa maladie dans l’Annexe I de la LATMP, soit « avoir effectué un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. » Le Tribunal tranche qu’il est faux d’affirmer que la travailleuse ne déploie pas une force importante de manière répétitive et soutenue étant donnée la nature de son travail.

En somme, la présomption de l’article 29 s’applique, et les témoignages des personnes de l’employeur sont insuffisants pour la renverser. Il donne donc raison à la travailleuse et rejette la contestation de l’employeur.

Télécharger le document

Résultats connexes

Noël Espérance et Société du Vieux-Port de Montréal inc., 2023 QCTAT 2566

Date de décision: 08/06/2023

Mots-clés: AFPC, Agent de sécurité, Article 2 LATMP, Déborde du cadre normal des relations de travail, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exercice du droit de gérance, Lésions psychologique, Patrouilleur, Piège, Preuve par expertise, Psychiatres, Relations de travail, Rencontre disciplinaire, Surveillance, Traumatisant, Trouble d'adaptation, Trouble du sommeil secondaire

Desjardins et J.A. Fortier Construction inc., 2023 QCTAT 4443

Date de décision: 10/10/2023

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Briqueteur-Maçon, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Condition personnelle, Coupe de béton, Décision favorable au travailleur, Experts, Journalier, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maladie pulmonaire obstructive chronique, Manoeuvre, Médecine du travail, MPOC, Portée rétroactive, Poussière minérale, Poussières organiques et inorganiques, Règlement sur les maladies professionnelles, Tabagisme

Maçonnerie Mickael Darveau inc. et Deroy-Rivard, 2013 QCCLP 3029

Date de décision: 21/05/2013

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 2086 Code civil du Québec, Article 41 Loi d'interprétation, Article 67 LATMP, Contrat à durée déterminée, Contrat à durée indéterminée, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Industrie de la construction, Interprétation large et libérale, Manoeuvre