Centres de ski Les Sommets de la Vallée inc. et Larue, 2020 QCTAT 1877

Date de décision: 17/04/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Blessure survenue sur la route du travail, Chute dans un stationnement, Dans le stationnement, Décision favorable au travailleur, Glace, Lien de connexité, Luxation acromio-claviculaire, Moniteur de ski

Le 23 décembre 2018, au début de la journée et le lendemain d’un important verglas ayant entraîné temporairement la fermeture du centre de ski, le travailleur (un moniteur de ski) glisse et tombe dans le stationnement alors qu’il transportait ses skis sur son épaule. Il subit une luxation acromio-claviculaire gauche.

La CNESST accepte la réclamation, l’employeur conteste alléguant essentiellement que l’accident n’est pas survenu « à l’occasion du travail». Il soutient que le travailleur n’exerçait pas ses fonctions de moniteur de ski au moment de la chute ni n’était prévu le faire. De plus, le travailleur n’était pas rémunéré à ce moment.

La preuve révèle qu’au moment de sa chute, le travailleur est essentiellement libre de s’adonner à une activité de son choix jusqu’au rassemblement de 10 heures, peu importe qu’il décide d’aller offrir son aide à la pente-école ou de faire des descentes personnelles. Le travailleur, lorsqu’il est présent au centre de ski dans les journées de disponibilité qu’il a remises à son employeur à son offre de service de moniteur, demeure soumis à un certain contrôle de l’employeur ce qui fait que dans le présent dossier, le lien de connexité entre le travail de moniteur et l’activité exercée au moment de la chute n’a pas été rompu. De plus, le Tribunal note que le travailleur subit un accident de type accès aux lieux de travail et que, dans ce contexte, la jurisprudence reconnaît qu’il puisse s’agir d’un accident survenant à l’occasion du travail.

Le fait que la finalité de l’activité ne soit pas directement en lien avec les tâches du moniteur, soit d’enseigner aux élèves, ne fait pas obstacle à la preuve d’un lien de connexité entre l’accident et le travail, la chute est survenue à l’occasion du travail.

Télécharger le document

Résultats connexes

Perceval et Métro Richelieu inc. (Mérite 1), 2025 QCTAT 1823

Date de décision: 01/05/2025

Mots-clés: Article 179 LATMP, Article 180 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Assignation temporaire, Décision favorable au travailleur, Insubordination, Journalier, Mesure disciplinaire, Plainte article 32 LATMP, Représailles de l'employeur, Suspension, TUAC

Simon c. Commission scolaire de l'Or-et-des-bois, 2006 QCCA 507

Date de décision: 12/04/2006

Mots-clés: Article 45 LATMP, Article 67 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Capacité future de gains, Concierge, Cour d'appel, Formation FTQ Plaideur TAT, LATMP

Parke et Agence canadienne d'inspection des aliments, 2019 QCTAT 2818

Date de décision: 19/06/2019

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, LATMP, Microtraumatismes, Notion de lésion professionnelle, Présomption de fait, Tunnel carpien