Duplessis et Niclo inc., 2016 QCTAT 5026

Date de décision: 23/08/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bingo, Décision favorable à la travailleuse, Manipulation d'argent, Mouvements répétés, Préposé à la vente, Présomption de l'article 29, Tendinite de Quervain

La travailleuse est droitière et occupe un poste de préposée à la vente des cartes dans un bingo depuis 2009. Le 12 juin 2015, la travailleuse consulte son médecin qui diagnostique une tendinite de De Quervain au poignet droit. Le 15 juin 2015, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST, qui déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

Devant le Tribunal, la travailleuse allègue la survenance d’une maladie reliée à son travail, ce qui correspondrait à la lésion d’un accident de travail selon l’article 2 de la LATMP. Le Tribunal statue que la travailleuse a bel et bien subi une lésion professionnelle, en vertu de la présomption de l’article 29 de la LATMP. Le Tribunal indique que cette section stipule que la tendinite bénéficie de la présomption de l’article 29 dans le cas d’un « […] travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; […] » Le Tribunal retient la description des tâches de la travailleuse qui impliquent beaucoup de mouvement au niveau du pouce droit, soit la vente de cartes de bingo et la manipulation d’argent comptant.

Au niveau de la répétition des mouvements sur une longue période, la preuve patronale contredit celle de la travailleuse. Cependant, le Tribunal retient que même dans des soirées peu occupées, la travailleuse vendait au-delà de 1000 cartes de bingo par quart de travail, certaines demandant une grande pression au niveau du pouce. La présomption de l’article 29 s’applique donc, et l’employeur échoue à la renverser.

Pour ces raisons, le Tribunal reconnaît la lésion professionnelle de la travailleuse.

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