Nana Kuingoua et GDI Services (Québec), s.e.c., 2016 QCTAT 1120

Date de décision: 23/02/2016

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Chute, Chute sur le trottoir, Décision favorable au travailleur, Fracture de l'humérus, LATMP, Préposé à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, UES 800

Le travailleur travaille pour une entreprise sous-contractée pour l’entretient ménager des pavillons de l’Université Laval. Il est chargé de l’entretient du Pavillon Vachon, situé à environ une dizaine de minutes à pied de la voie publique d’où le travailleur avait l’habitude d’arriver en bus.

Le 11 juin 2015, le travailleur se blesse sur les sentiers piétons de l’Université, après avoir terminé son quart de travail, en se dirigeant vers son véhicule garé à l’extérieur du campus. Il réclame à la CNESST pour une fracture de l’humérus, qui refuse sa réclamation. Le tout est amené devant le TAT, où le travailleur entend faire la démonstration que bien que l’accident se soit produit après les heures du travail, il s’est tout de même produit à l’occasion du travail, tel que prévu à l’article 2 de la LATMP.

Le Tribunal retient les critères habituels pour définir l’accident et la lésion professionnelle survenu à l’occasion du travail : le lieu, le moment, la rémunération, l’activité exercée, le lien de subordination, la finalité de l’activité ainsi que l’utilité relative de l’activité au travail. Le Tribunal établit que le fait de se diriger vers un stationnement de son choix après son travail représente une connexité suffisante au travail. Le seul critère de la rémunération étant absent ne suffit pas à écarter l’hypothèse de l’accident survenu à l’occasion du travail, d’autant plus que l’accident est survenu dix ou quinze minutes après son quart de travail, avant que le travailleur ne quitte sa sphère professionnelle.

Le Tribunal conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.

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Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique

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