CSSS C-Claveau - Foyer Bagotville et Succession de Martel, 2023 QCTAT 1289

Date de décision: 16/03/2023

Mots-clés: Amiante, Article 2 LATMP, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Décision défavorable à l'employeur, Experts, Exposition à l'amiante, Fibre d'amiante, Hygiéniste industrielle, Infirmière auxiliaire, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Mésothéliome épithélioïde, Présomption de l'article 29, Preuve par expertise, Règlement sur les maladies professionnelles, Renversement de la présomption, Succession, Travaux de rénovation

De 1969 à 2009, la travailleuse a exercé des fonctions d’infirmière auxiliaire dans 4 établissements de l’employeur. Elle a produit une réclamation pour un diagnostic de mésothéliome épithélioïde qu’elle attribuait à son exposition à l’amiante lors de travaux de rénovation et de construction, plus particulièrement au Foyer de Bagotville, où elle a travaillé de 1971 à 1997. La CNESST a accepté sa réclamation et a reconnu que la travailleuse conservait une atteinte permanente de 120 %, à laquelle s’ajoutait 60 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV), donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel. L’instance de révision a déclaré que la succession de la travailleuse avait droit à cette indemnité étant donné le décès de cette dernière. 

Le diagnostic de mésothéliome n’est pas remis en question. La véritable question est de savoir si la travailleuse a été exposée à la fibre d’amiante. L’hygiéniste industriel mandaté par le Comité spécial des présidents est reconnu à titre d’expert. Il indique à son rapport que la présence d’amiante à diverses concentrations dans plusieurs matériaux, conjuguée à plusieurs périodes de travail, tout particulièrement au Foyer de Bagotville, avec une période de latence de la maladie concordant avec ce qui est rapporté par la littérature médicale, conduit à conclure à une exposition indirecte de la travailleuse à la fibre d’amiante.

La travailleuse s’est maintes fois retrouvée en contact avec les fibres d’amiante en suspension dans l’air, pendant de courtes, mais intenses périodes, alors que ces fibres étaient en concentration élevée dans l’air qu’elle respirait. L’hygiéniste industriel mentionne que les concentrations mesurées dans la zone respiratoire sont de 5 à 10 fois supérieures que celles en poste fixe — ou mesure ambiante — lors des travaux de démantèlement, ce qui était le cas de la travailleuse lorsqu’elle se trouvait au centre d’un chantier. Le Tribunal retient également l’opinion claire et probante de l’expert de la succession. Ce dernier reconnaît que les faits au dossier ne permettent pas de quantifier l’exposition de la travailleuse. Or, la preuve d’une exposition significative n’est pas nécessaire aux fins de l’application de la présomption. La travailleuse bénéficie de la présomption.

Le Tribunal conclut que l’employeur n’a pas renversé la présomption de l’article 29 de la loi et que le mésothéliome diagnostiqué chez la travailleuse constitue une maladie professionnelle. Les contestation de l’employeur sont rejetées.

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