Tardif et Ville de Sherbrooke (Police & 911), 2023 QCTAT 766

Date de décision: 16/02/2023

Mots-clés: Article 152 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Assistance médicale, Décision favorable au travailleur, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Réadaptation sociale, Règlement sur l'assistance médicale, Sergent détective, Suppléance à l'audition, Surdité professionnelle, Système de transmission sans fil et d'amplification sonore., Télévision

Le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle depuis 2015. En mars 2022, il a présenté une demande d’assistance financière pour se procurer un système de transmission sans fil et d’amplification sonore. La CNESST a rejeté cette demande.

Avant l’entrée en vigueur, le 6 octobre 2022, du nouvel article 152 de LATMP édicté par la LMRSST, la jurisprudence a reconnu, à de nombreuses reprises, que des aides à la communication ou de suppléance à l’audition peuvent constituer des mesures de réadaptation sociale. Toutefois, le mot «notamment» ayant été retiré du nouveau libellé de l’article 152, les mesures qu’il prévoit maintenant sont limitatives. Puisqu’elles ne comprennent pas le type d’aide de suppléance à l’audition que recherche le travailleur et que l’article en question est d’application immédiate, ce n’est pas au moyen du concept de «réadaptation sociale» que l’affaire doit être examinée, mais bien par l’intermédiaire des règles qui encadrent le droit à l’assistance médicale.

D’ailleurs, cette façon de faire était également utilisée auparavant.  Il est précisé depuis longtemps que ni la loi ou le règlement ne prévoit de seuil minimum de surdité pour autoriser une aide technique à la communication. Pour cette raison, la CNESST a tort de s’appuyer sur les critères qu’elle invoque pour rejeter la demande d’assistance financière du travailleur.  Somme toute, une partie substantielle de la perte auditive du travailleur est consécutive à sa maladie professionnelle. Par ailleurs, l’audiologiste a exposé que le système en question était requis par des difficultés importantes de discrimination auditive pour l’écoute de la télévision. Si cette justification est valable pour la télévision, elle l’est tout autant pour l’écoute des interrogatoires qui sont conduits au travail. Cet élément accrédite les assertions du travailleur sur la pertinence de l’équipement qu’il revendique. Finalement, le travailleur n’avait pas à obtenir une autorisation de la CNESST pour se procurer le système en question.

La contestation du travailleur est accueillie.

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