Martel Belmihoub et Air Canada, 2023 QCTAT 746

Date de décision: 15/02/2023

Mots-clés: Activité connexe au travail, Agent de bord, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans escalier, Décision favorable au travailleur, Escale, Fracture d'une côte, Lacération de l'arcade sourcilière, Paris, Repas, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Le travailleur occupe des fonctions d’agent de bord. Alors qu’il faisait escale et qu’il se dirigeait vers un restaurant pour prendre son repas, il a fait une chute dans les escaliers où il était allé consulter une carte de Paris. Il a produit une réclamation pour des diagnostics de fracture de la 7e côte et de lacération de l’arcade sourcilière, que est refusée par la CNESST.

Dans ce dossier, il s’agit de déterminer si l’accident est survenu «à l’occasion du travail». Le travailleur était en service commandé pour son employeur lorsqu’il est tombé. Toutefois, ce ne sont pas nécessairement tous les incidents qui surviennent durant une escale qui peuvent constituer un accident du travail. Il faut tout de même évaluer les paramètres établis par la jurisprudence. Au moment de l’événement, le travailleur n’était pas rémunéré et il n’était pas contraint à l’autorité de l’employeur, étant libre de se déplacer et d’exercer les activités qu’il souhaite. Il s’est blessé tout près de l’hôtel où il résidait, alors qu’il se dirigeait au restaurant pour prendre son repas. Il est question ici du besoin vital de se nourrir, et non pas d’une activité purement personnelle, d’autant plus que le per diem fourni par l’employeur est insuffisant pour couvrir le coût des repas si ceux-ci sont tous pris à l’hôtel.

L’employeur prétend que, en bifurquant de son chemin afin d’aller voir une carte de Paris et de s’informer de l’emplacement d’un autre quartier, le travailleur est sorti de sa sphère professionnelle. Or, l’objectif demeurait le même, soit trouver un endroit où manger. Le contexte dans lequel le travailleur exerce ses fonctions doit être pris en compte. Ce dernier n’a pas le choix de passer 24 heures à Paris, sa convention collective prévoyant d’ailleurs qu’il a droit à «une période de repos réglementaire» de plusieurs heures après un vol. Ce n’était qu’en raison de son travail qu’il s’y trouvait. C’est l’employeur qui assume les frais d’hébergement et qui fournit le per diem pour les frais de repas. Le travailleur doit se nourrir afin d’être en mesure de fournir sa prestation de travail pour le vol de retour. Il s’agit d’une activité de bien-être connexe au travail et qui est nécessairement utile pour l’employeur au regard de l’accomplissement de celui-ci. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

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Mots-clés: Accord, Agent de transport de valeurs, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 22 LITAT, Article 23 LITAT, Article 25 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Conciliateur, Conciliatrice, Consentement, Consentement libre et éclairé, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Loi instituant le Tribunal administratif du travail, Question préliminaire

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