Lebeau et GFB Productions inc., 2023 QCTAT 884

Date de décision: 23/02/2023

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Chef maquilleuse professionnelle, Contrat à durée déterminée, Contrat de travail, Décision défavorable à la travailleuse, Industrie de la télévision et du cinéma, Réalité professionnelle et économique, Revenus d'entreprise, Revenus gagnés, Révision base salariale, Tendinite épaule

La travailleuse, chef maquilleuse professionnelle dans l’industrie de la télévision et du cinéma, exerce son métier pour divers employeurs dans le milieu. Le 3 novembre 2020, elle subit un accident de travail, soit une tendinite à l’épaule gauche, sur le plateau d’une série télévisée produite par l’employeur au dossier. La CNESST accepte sa réclamation et déclare qu’en vertu de l’article 67 de la LATMP, le revenu brut retenu pour déterminer l’indemnité de remplacement du revenu est de 31 214,57 $. La travailleuse conteste cette décision.

Pour la travailleuse, c’est plutôt l’article 75 LATMP qui est applicable et le Tribunal doit retenir un revenu brut de 65 580,41 $ comme base salariale. Ce montant représente la moyenne des revenus gagnés au cours des cinq années précédant l’année de la lésion professionnelle, en excluant ses revenus nets d’entreprise gagnés comme travailleuse autonome.

Le Tribunal retient la prétention de la travailleuse. La preuve prépondérante démontre que la nature de son métier implique le fait de travailler pour plus d’un employeur au cours d’une même année. Ses revenus annuels proviennent donc de plusieurs sources, dont l’assurance emploi. Par conséquent, la méthode utilisée par la CNESST, soit l’article 67 LATMP, ne reflète pas la réalité professionnelle et économique de la travailleuse puisqu’elle tient compte uniquement du contrat de travail chez l’employeur où l’accident de travail est survenu.

La contestation de la travailleuse est accueillie et la base salariale retenue est 65 580,41 $.

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