Dauray et Inventy Canada inc., 2023 QCTAT 362

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Acupuncture, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 9 LITAT, Assistance médicale, Chiropractie, Commis comptable, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Épicondylite, Équité mérite réel et justice du cas, Physiothérapie, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des coûts d'assistance médicale

Dans ce dossier, la travailleuse a demandé le remboursement des traitements de physiothérapie, de physiothérapie avec une approche ostéopathique, de chiropractie et d’acupuncture qu’elle avait dû payer elle-même étant donné que sa réclamation avait été initialement refusée.  Le TAT a infirmé cette décision et a déclaré que cette dernière avait subi une lésion professionnelle. En conséquence de cette décision, la CNESST lui a ensuite remboursé en partie certains des traitements reçus, et ce, suivant le tarif fixé au Règlement sur l’assistance médicale. La travailleuse conteste ces décisions.

Il existe 2 courants jurisprudentiels portant sur le remboursement des frais d’assistance médicale engagés par un travailleur ou une travailleuse avant que ne soit reconnue sa lésion professionnelle.

Selon le premier courant, le travailleur ou la travailleuse a droit à un remboursement du moment qu’il a déboursé les sommes pour obtenir des soins ou des traitements, et ce, sans égard aux limites monétaires prévues au règlement.

Le second courant veut plutôt que le travailleur ou la travailleuse ait droit au remboursement des frais d’assistance médicale suivant les limites monétaires prévues à l’annexe I du règlement.

Le Tribunal adhère au premier courant jurisprudentiel. Le règlement crée une disparité entre un travailleur dont la réclamation a été acceptée d’emblée et celui dont la réclamation est acceptée à la suite d’une révision administrative ou d’une décision du TAT, et cette disparité va à l’encontre de la LATMP, qui prévoit que la CNESST rend ses décisions suivant l’équité ainsi que le bien-fondé réel et la justice du cas. Dans ce dossier, la travailleuse doit ainsi être placée dans l’état où elle se serait trouvée si sa réclamation avait été acceptée. Sa contestation est accueillie et elle a droit au remboursement des sommes qu’elle a payées pour des traitements de physiothérapie, de physiothérapie avec une approche ostéopathique, de chiropractie et d’acupuncture.

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D'Alessandro et Cuisine Crotrone inc., 2018 QCTAT 1689

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Mots-clés: Absence de motif raisonnable, Amputation de l'index, Article 478 LATMP, Article 49 LITAT, Article 51 LITAT, Article 63 LAT, Article 64 LAT, Décision défavorable au travailleur, Demande de révision, Erreur CNESST, Hors délai, Loi sur la justice administrative, Mauvais tribunal, Tribunal administratif du Québec

Audet et Stryker Canadian Management Inc., 2012 QCCLP 6677

Date de décision: 19/10/2012

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 2846 Code civil du Québec, Article 2847 Code civil du Québec, Article 2849 Code civil du Québec, Article 29 LATMP, Décision favorable au travailleur, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Présomption, Risques particuliers du travail, Surdité, Surdité professionnelle

Belisle et Entreprises GNP inc., 2012 QCCLP 4884

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Mots-clés: Alerte aux décibels, Construction, Décision favorable au travailleur, Manoeuvre spécialisé, Relation, Surdité, Surdité professionnelle, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive