Desrosiers et CH Pierre Le-Gardeur, 2023 QCTAT 5061

Date de décision: 30/11/2023

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 42 LSST, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Bénéfices marginaux, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Capacité de gains, Décision favorable à la travailleuse, Indemnités de remplacement de revenu, PMSD, Préposée au service alimentaire, Prime Covid, Retrait préventif, Revenu brut assurable, Salaire minimum assurable

La travailleuse est préposée au service alimentaire et le 26 juillet 2021, elle dépose à la CNESST un certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite, afin de bénéficier du programme PMSD. La CNESST accepte la demande et dans un avis de paiement, il est indiqué que le revenu brut assurable pour le versement de l’IRR est de 28 155,60 $, qui constitue alors le salaire minimum assurable.

La travailleuse conteste cette décision et demande au Tribunal de déclarer que le revenu brut assurable selon lequel l’indemnité de remplacement de revenu doit être calculée, en incluant les primes et les bénéfices marginaux, est de 47 624,33 $, ou en subsidiaire 42 705,36 $.

La preuve démontre que la travailleuse, en vertu de la convention collective de travail, pouvait prétendre au versement de primes, ainsi qu’à la « prime COVID »; cette prime étant de 4 % supplémentaire pour les travailleuses qui travaillent en unité de soins d’hébergement ainsi qu’en secteur d’éclosion en centre hospitalier, jusqu’à son abolition le 14 mai 2022.

Comme le Tribunal l’a déjà indiqué, cette prime doit aussi être incluse dans la rémunération de la travailleuse puisqu’il s’agit d’une prime qui est accordée en contrepartie d’une prestation de travail.

Le Tribunal conclut que la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est de 42 705,36 $.

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