Ville de Saguenay, 2023 QCTAT 4889

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 186 LSST, Article 2 LSST, Chantier de construction, Code de sécurité pour les travaux de construction, Conduites d'aqueduc, Décision favorable à l'employeur, Ensevelissement, FTQ Construction, Inspecteur CNESST, Notion de danger, Notion de risque, Opérateur de pelle mécanique, Rapport d'intervention, Tranchée

Des inspecteurs de la CNESST se sont rendus sur un chantier de construction où étaient effectués des travaux de raccordement de conduites d’aqueduc et d’égout dans une excavation et ont ordonné la suspension de ceux-ci en vertu de l’article 186 de la LSST, estimant qu’il existait une «éventualité d’ensevelissement. L’employeur conteste cette décision car selon lui, il y avait absence de danger.

Selon le Tribunal, la condition essentielle pour ordonner une suspension réside dans la présence d’un danger, lequel n’a pas à être qualifié et doit constituer plus qu’un risque. En l’espèce, le risque d’ensevelissement allégué dans le rapport d’intervention ne constituait pas un danger compromettant la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs puisque la possibilité que ce risque se matérialise était négligeable. L’inspectrice a écrit dans son rapport d’intervention que, en fonction des facteurs notés, cette situation menait à une possibilité d’ensevelissement pour le travailleur exécutant sa tâche, ce qui pouvait causer des blessures graves, voire la mort. Or, la preuve ne permet pas de conclure que le risque d’ensevelissement pouvait se concrétiser. En effet, aucun danger n’a été démontré par l’inspectrice, les éléments sur lesquels elle semble s’être fondée constituant des risques appréhendés ou des hypothèses non vérifiées . L’inspectrice aurait pu délivrer un avis de correction et demander des modifications si elle croyait à une violation d’une norme réglementaire. La contestation de l’employeur est accueillie. Il est à noter que la CNESST n’a pas envoyé personne au tribunal pour défendre son propre rapport d’intervention.

Télécharger le document

Résultats connexes

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) c. Côté, 2024 QCCS 1104

Date de décision: 21/03/2024

Mots-clés: Arrêt Dionne, Article 10 Charte québécoise, Article 16 Charte québécoise, Article 180 LATMP, Article 20 Charte québécoise, Article 41 Loi d'interprétation, Article 43 LSST, Article 52 Charte québécoise, Article 53 Charte québécoise, Contrôle judiciaire, Cour supérieure, Décision favorable à la travailleuse, Discrimination, PMSD, Prime, Rappel au travail, Retrait préventif, Technicienne en laboratoire, Travailleuse enceinte

Bolland et Promotions Sociales Taylor Thibodeau, 1991 QCCALP

Date de décision: 05/03/1991

Mots-clés: Article 33 LSST, Article 354 LATMP, Article 36 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 51 Loi d'interprétation, Certificat, Certificat pour le retrait préventif, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Indemnité de remplacement du revenu, Médecin du Département de santé communautaire, Retrait préventif, SCFP

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et Fugère, 2023 QCTAT 2541

Date de décision: 07/06/2023

Mots-clés: Article 1 LSST, Décision favorable à l'employeur, Définition de travailleuse, Détermination du véritable employeur, Établissement d'enseignement, Étudiante, Infirmière, Lien de subordination, PMSD, Retrait préventif, Stage d'observation ou de travail, Travailleuse enceinte