Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et Boukerma, 2021 QCTAT 820

Date de décision: 16/02/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 2 LATMP, Blessure genou, Chute, Déchirure ménisque, Décision favorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Glace, Lien de causalité avec le travail, Neige, Pause, Pause cigarette, Sphère professionnelle, Voies d'accès du travail

La travailleuse, une enseignante de maths, subit une déchirure complexe du ménisque interne du genou droit lorsqu’elle glisse et chute sur la glace durant un pause personnelle en se rendant fumer à l’endroit désigné par l’école.

L’employeur conteste et plaide pour l’essentiel, jurisprudence à l’appui, que la réalisation d’une activité personnelle ne bénéficiant pas à l’employeur rompt le lien de connexité avec le travail et devient dès lors un risque assumé par l’employée.

La travailleuse, pour sa part, estime que l’accident du travail doit être reconnu, puisque la blessure s’est produite sur les voies d’accès de l’employeur. Elle ajoute que le fait de prendre une pause ne brise pas le lien de causalité avec le travail.

Sphère personnelle ou professionnelle?

Dans le présent dossier, il est clair que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 28 de la Loi, dans la mesure où elle n’enseignait pas au moment de l’incident ni ne réalisait des tâches en lien avec cette fonction. Il y a plutôt lieu de se questionner si la lésion fait suite à un événement imprévu et soudain qui est survenu à l’occasion du travail au sens de l’article 2 de la Loi.

Le Tribunal est d’opinion qu’il s’agit malgré tout d’un événement qui survient au moment d’une pause, puisque ces arrêts sont laissés à la discrétion des enseignants dans des temps jugés opportuns. La direction n’encadre d’ailleurs pas cet aspect, à moins de constater un abus. L’incident se produit conséquemment au cours d’un arrêt des fonctions toléré par l’employeur qui s’avère rémunéré.

Autre fait d’importance, comme la pause et, par le fait même, l’incident s’insèrent dans la période de temps de nature personnelle, la travailleuse est toujours sous l’autorité de son employeur, puisqu’elle se doit de demeurer à la disposition de ce dernier ainsi que sur les lieux de travail.

Le Tribunal n’hésite pas à conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail.

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